Chambre sociale, 11 janvier 2024 — 22/00918
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM2F
AFFAIRE :
Mme [X] [R]
C/
S.A.S.U. GD REAUMUR
VC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Julien REIX, le 11-01-24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 JANVIER 2024
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Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [X] [R]
née le 24 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. GD REAUMUR, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [R] a été engagée par la société 7.5.FOCH selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2010 en qualité de responsable de boutique.
Différentes sociétés sont ensuite venues successivement aux droits de la société employeur, et finalement la société GD RÉAUMUR.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] exerçait les fonctions de responsable régionale suivant contrat de travail du 15 septembre 2011.
Par courrier du 09 juillet 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire susceptible de conduire à un licenciement, avec dispense de travail rémunéré.
A l'issue de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 02 août 2021, Mme [R] s'est vue notifier, le 09 août 2021, son licenciement pour faute grave en raison de négligences graves et répétées.
Contestant le motif autre qu'économique de son licenciement, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une requête reçue le 26 octobre 2021 aux fins d'obtenir, en outre, les indemnisations dues, notamment en réparation de son préjudice.
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables et fondées les demandes présentées par Mme [X] [R] ;
- dit et jugé que le salaire brut mensuel de Mme [X] [R] est celui des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit un salaire mensuel brut de référence de 5 044,23 € ;
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [R] est justifié ;
- débouté Mme [X] [R] de ses demandes :
' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' au titre des congés payés sur préavis,
' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts :
' pour licenciement abusif,
' pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la S.AS.U. GD RÉAUMUR au paiement de la somme de 9 000 € net à Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel annuel ;
- condamné la S.A.S.U. GD RÉAUMUR au paiement de la somme de 6 000 € net à Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel forfait-jour ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S.U. GD RÉAUMUR aux entiers dépens.
Mme [X] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 août 2023, Mme [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat ;
Et, statuant à nouveau :
- de condamner la S.A.S.U. GD RÉAUMUR à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence d'entretien de suivi du forfait en jours sur l'année