Chambre sociale, 11 janvier 2024 — 22/00930
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00930 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM3H
AFFAIRE :
M. [S] [D]
C/
Association SPORTING CLUB [Localité 4] CORREZE
VC/MS
Demande de requalification du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Anthony MOTTAIS, Me Catherine TERRIAC, le 11-01-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 11 JANVIER 2024
---===oOo===---
Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 14 Août 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] / GEORGIE
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT d'une décision rendue le 30 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Association SPORTING CLUB [Localité 4] CORREZE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TERRIAC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [D] est joueur de rugby. A ce titre, il a conclu avec l'association SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE, un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 12 août 2019 au 11 juin 2020.
Ce contrat a été rompu d'un commun accord le 31 janvier 2020 et, le 08 septembre 2020, un document intitulé 'protocole d'accord joueur/club' a été signé entre M. [S] [D] et le SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE pour la saison 2020/2021, mentionnant une période sportive du 01 août 2020 au 31 mai 2021.
Des différends sont apparus entre les parties, à la fois sur la nature du contrat les liant et sur le paiement des sommes dues à ce titre.
Le 16 mars 2021, après des échanges entre l'association et M. [D], ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat.
Par requête reçue le 06 avril 2021, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'association SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- dit que le protocole signé entre les parties pour la saison 2021/2022 [sic] s'analyse en un contrat de travail et en conséquence se déclare compétent pour connaître du litige entre les parties ;
- débouté M. [D] de sa demande de requalification du premier contrat de travail en contrat temps plein ;
- débouté M. [D] de sa demande de requalification du second contrat en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' 3 000 euros au titre de rappels de salaire, outre 300 euros au titre de congés payés y afférents,
' 500 euros de dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire,
' 1 200 euros d'indemnité de préavis outre 120 euros au titre des congés payés y afférents,
' 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 900 euros au titre des congés payés afférents au contrat pour l'année 2020/2021,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire brut moyen à 1 258,03 euros mensuels ;
- condamné l'association SPORTING CLUB [Localité 4] CORRÈZE à remettre à M. [D] les fiches de paie rectifiées pour les mois de janvier à mars 2021 ainsi que tous les documents légaux afférents au contrat ;
- rappelé que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 09 avril 2021, et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt à compter du présent jugement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les sommes allouées ayant une nature salariale ;
- dit que les créa