3e chambre civile, 11 janvier 2024 — 19/05056
Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05056 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01205
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMES :
Monsieur [K] [H], notaire associé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
SCP [H] [P] PAGNON, notaires, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 306 745 571, titulaire de l'office notarial de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 25 juin 2012 par Me [K] [H], notaire associé à [Localité 9], la SA Coopérative de production d'habitations à loyers modérés des [Localité 7] a conclu avec M. [K] [V] et Mme [X] [S] épouse [V] un contrat de location-accession à la propriété immobilière portant sur le lot n° 71 (maison à usage d'habitation avec jardin attenant) du groupe d'habitation dénommé « [Adresse 5] » sis au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 4], pour une période de quatre ans et moyennant le prix de 155 114,46 euros.
Ce prix était stipulé payable par 48 échéances mensuelles d'un montant de 100 euros et le solde, en cas de levée d'option, le jour de la constatation par acte authentique de la levée d'option et du transfert de propriété.
M. et Mme [V] ayant décidé d'exercer l'option d'achat stipulée à leur pro't et de solliciter un crédit immobilier pour 'nancer cette opération, Me [H] a établi le 11 janvier 2013 une attestation indiquant qu'ils se proposaient d'acquérir le bien dans le cadre du contrat de location-accession.
Aux mêmes 'ns, deux autres attestations ont été établies par Me [P] et Me [H] les 6 février et 6 juin 2013.
Ces attestations mentionnaient, outre le prix de vente, un montant de frais à hauteur de 2 150 euros.
Le 27 août 2013, le dossier de prêt bancaire concernant cette acquisition était adressé à Me [H] et les époux [V] se sont rapprochés du notaire afin de signer l'acte authentique de vente.
Le décompte des sommes dues établi par le notaire faisait apparaître un montant de frais de 11 300 euros (au lieu des 2 150 euros prévus) ; à cette occasion, M. et Mme [V] ont été informés de l'absence de bénéfice de droits de mutations réduits car leur maison était achevée depuis le 17 juin 2013, soit plus de cinq ans.
M. et Mme [V] ont signé l'acte authentique contenant vente et transfert de propriété reçu par Me [P] le 15 juillet 2015.
Par acte d'huissier du 24 mars 2017, M. [K] [V] a fait assigner Me [K] [H] et la SCP de notaires [H]-[P]-Pagnon devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 31 641,80 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 19 juin 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur :
- la responsabilité civile professionnelle du notaire,
- le régime dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre onéreux relatif à la mutation soumise à une taxation réduite ou exonérée concernant les immeubles neufs de moins de cinq ans acquis auprès d'un professionnel par un particulier, qui aurait été applicable avant le 17 juin 2013.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- Débouté M. [K] [V] d