2e chambre sociale, 11 janvier 2024 — 21/03442

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03442 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG F 19/00091

APPELANTE :

Madame [G] [WI]

née le 23 Février 1989 à [Localité 6] (02)

de nationalité française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2016 à compter du 28 septembre 2016, Mme [G] [WI] été engagée à temps partiel par la Sa Maaf Assurances en qualité de conseiller clientèle junior au sein de l'agence de [Localité 8] moyennant une rémunération annuelle de 17 668 euros brut.

Entre le 17 octobre 2016 et le 4 avril 2017, elle a bénéficié de cinq formations professionnelles.

A compter du 6 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2018, respectivement pour maladie (du 6 avril au 18 juillet 2017), pour congé pathologique (du 19 juillet au 1er août 2017), pour maladie (du 2 août au 10 décembre 2017), puis elle a bénéficié d'un congé maternité (du 11 décembre 2017 au 1er avril 2018) avant d'être placée à nouveau en congé maladie (du 2 avril au 14 juin 2018).

Du 18 au 30 juin 2018, elle a bénéficié de congés payés.

Le 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : 'Cas de dispense de l'obligation de reclassement : L'état de santé de Mme [WI] fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.

Par lettre du 2 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 novembre suivant.

Par lettre du 15 novembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 12 août 2019, estimant avoir été victime de harcèlement moral, lequel avait entraîné son inaptitude, et se prévalant de la nullité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Rodez.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était bien un licenciement pour inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement,

- débouté Mme [WI] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la société Maaf Assurances de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [WI] et la société Maaf Assurances au partage des éventuels dépens.

Le 27 mai 2021, Mme [WI] a régulièrement relevé appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 4 octobre 2022, Mme [G] [WI] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de constater le harcèlement moral et le management fautif ;

- de dire et juger que son licenciement pour inaptitude était nul en ce qu'il était consécutif à un harcèlement moral ;

Subsidiairement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il était consécutif à un manquement à l'obligation de sécurité ;

- de condamner la SA Maaf Assurances à lui verser les sommes de :

* 3 707,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 370,73 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 11 122,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Subsidiairement : 3 707,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de l'exécution du travail du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamne