Chambre sociale-2ème sect, 11 janvier 2024 — 22/02940

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGQ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00165

09 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. PONSSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me GENIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au

11 Janvier 2024 ;

Le 11 Janvier 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société S.A.S PONSSE à compter du 08 août 2016, en qualité d'assistante administrative.

Le contrat de travail faisait suite à un contrat de mission temporaire à temps complet, à compter du 17 mars 2016.

La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, des travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012 s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 janvier 2020, Madame [N] [V] a démissionné de son poste de travail, avec fin de contrat de travail le 14 février 2020.

En date du 29 janvier 2020, la salariée a sollicité la prise du solde de ses congés payés jusqu'à la fin de son préavis.

Par requête du 05 juin 2020, Madame [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que sa démission sans réserves s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société S.A.S PONSSE à lui verser les sommes suivantes :

- 1 501,50 euros bruts à titre de rappel de prime, outre la somme de 150,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 004,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 895,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 002,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5 445,00 euros bruts à parfaire à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 544,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner à la S.A.S PONSSE de lui remettre des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022, lequel a :

- dit que la démission de Madame [N] [V] est claire et non équivoque,

- débouté Madame [N] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société S.A.S PONSSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [N] [V] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [N] [V] le 29 décembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [V] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société S.A.S PONSSE déposées sur le RPVA le 11 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,

Madame [N] [V] demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 09 décembre 2022,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger Madame [N] [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

- de dire et juger que la démission sans réserve de Madame [N] [V] s'analyse e