Chambre sociale-2ème sect, 11 janvier 2024 — 23/00435
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEFK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
09 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS [5] à compter du 01 juin 2017, en qualité de monteur.
La convention collective de la plasturgie s'applique au contrat de travail.
Le contrat de travail faisait suite à plusieurs missions intérimaires réalisées dans le cadre de contrats de travail temporaire à compter du 10 avril 2017.
En 2019, le salarié a postulé à un poste d'outilleur, avec le suivi d'une formation spécifique prévue en mars 2021, décalée en octobre 2021.
Par courrier du 26 mars 2021, Monsieur [W] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 05 avril 2021.
Par courrier du 14 avril 2021, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours pour la période du 20 avril au 27 avril 2021, ainsi qu'une rétrogradation professionnelle.
A compter du 15 avril 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 16 avril 2021, Monsieur [W] [H] a été informé du décalage de la mise à pied à titre disciplinaire, notifiée le 14 avril 2021, pour la période du 04 mai au 11 mai 2021.
Par second courrier du 16 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2021. La procédure n'ira pas à son terme.
Par courrier du 03 mai 2021, Monsieur [W] [H] a été informé d'un nouveau décalage de la mise à pied à titre disciplinaire, notifiée le 14 avril 2021, l'arrêt de travail du salarié s'étant prolongé jusqu'au 14 mai 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, Monsieur [W] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête initiale du 26 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- d'annuler la sanction disciplinaire prononcée,
- de condamner la société SAS [5] à assurer sa participation à une formation équivalente à celle annulée au titre de la sanction,
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société SAS [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- 1 950,64 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 851,93 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581,19 euros de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 09 janvier 2023, lequel a :
- annulé la mise à pied infligée à Monsieur [W] [H] le 16 avril 2021,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] à ce titre les sommes suivantes :
- 1 950,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 901,28 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9 753,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société SAS [5] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de p