Chambre sociale-2ème sect, 11 janvier 2024 — 23/01022
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00075
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me Philipe CROUVIZIER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AC ENERGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [U] a été engagé par la S.A.S AC Energies ( ci après la société) en qualité de chef manager.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Par requête du 04 mars 2022, M. [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir constater la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties,
- de constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires,
- de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
- de condamner la S.A.S AC Energies à lui verser les sommes de:
- 11 960,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 169,07 euros de congés payés afférents,
- 3 288,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 458,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
- 27 905,07 euros de rappel de salaires, outre 2 790,51 euros de congés payés afférents,
- 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits en matière de visite médicale préventive,
- 13 444,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 779,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de fractionnement,
- 5 845,36 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits à congés,
- 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour non-fourniture des bulletins de salaire,
- 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de fin de contrat,
- 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris liés à l'exécution forcée du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 avril 2023 qui a:
- constaté que la requête comporte des anomalies, des incohérences administratives, les éléments fournis ne sont pas suffisamment pertinents, ne permettant pas au conseil de céans de faire droit aux demandes de M. [M] [U],
En conséquence :
- débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé par M. [M] [U] le 11 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [U] déposées sur le RPVA le 12 juillet 2023,
La S.A.S AC Energies, bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier le 11 juillet 2023, n'a pas constitué avocat,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
M. [M] [U] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 avril 2023,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle,
- de dire et juger que la relation contractuelle entre les parties est rompue aux torts exclusifs de l'employeur,
- de dire et juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires,
- de dire et juger que l'employeur a violé ses droits à plusieurs reprises et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
- de dire et juger que son salaire moyen était de 5 845,76 euros,
*A titre principal :
- de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
*A titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
*En tout état de cause :
- de condamner la S.A.S AC Energies à lui verser les sommes de:
- 11 960,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 169,