2ème chambre section C, 11 janvier 2024 — 22/03235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03235 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUL
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE
06 septembre 2022 RG :1121000268
[U]
[U]
C/
[E]
Grosse délivrée
le
à Me ADJEDJ
Selarlu MG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 06 Septembre 2022, N°1121000268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [J] [U]
née le 17 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le 20 Avril 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 17 janvier 2007, Mme [Z] [Y] a donné à bail à M. [P] [U] et son épouse Mme [J] [U] une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 730 euros.
Suivant acte d'huissier délivré le 23 juin 2015, Mme [Y] délivrait congé à ses locataires avec effet au 31 janvier 2016 les informant de la vente de son immeuble au prix de 260.000 euros.
Par lettre du 19 août 2015, les époux [U] acceptaient l'offre de vente.
Le 3 septembre 2015, la bailleresse avisait les preneurs de ce que la vente ne porterait que sur la maison et sur le terrain attenant d'une superficie de 1315 m².
Considérant que l'ensemble du terrain était concerné par l'offre, soit une superficie de 2885 m², les époux [U] faisaient délivrer à Mme [Y] une sommation d'assister à la vente, qui n'a pas donné suite. Un procès-verbal de carence sera dressé par notaire le 18 décembre 2015.
Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 16 janvier 2020, les époux [U] ont été déboutés de leur demande de vente forcée considérant l'absence d'accord des parties sur la chose et le prix.
A la suite de cet arrêt, Mme [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras pour voir valider le congé et obtenir l'expulsion des époux [U].
Dans ce contexte, le juge, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, a :
- déclaré valide le congé pour vente qui leur a été donné le 23 juillet 2015;
- constaté l'expiration du bail conclu le 17 janvier 2007 depuis le 31 janvier 2016;
- leur a ordonné de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification du jugement et à défaut a ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux;
- rejeté la demande d'astreinte de Mme [Y];
- rejeté la demande de délais présentée par les époux [U];
- les a solidairement condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges à partir du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux;
- les a solidairement condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- les a condamné solidairement à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 octobre 2022, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément référé, les époux [U] demandent à la cour au vias de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, de :
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce