2ème chambre section C, 11 janvier 2024 — 22/03382

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03382 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITCX

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

08 septembre 2022 RG :21/00878

[H]

[F]

C/

[W]

Grosse délivrée

le

à Me Mourier

Me Laïck Isenberg...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 08 Septembre 2022, N°21/00878

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [H]

né le 06 Mars 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Madame [N] [F] épouse [H]

née le 01 Février 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [W]

né le 03 Décembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 17 avril 2010, M. [K] [W] a donné à bail à M. [Z] [H] et Mme [N] [F], son épouse, une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer de 750 euros, et d'un dépôt de garantie à hauteur de 750 euros.

Un état des lieux de sortie était établi par voie d'huissier de justice le 3 mars 2021 à la demande du bailleur.

Dénonçant des impayés de loyers et l'existence de dégradations imputables aux preneurs, suivant acte d'huissier délivré le 17 mai 2021 puis le 2 août 2021, M. [K] [W] les assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès qui, par un jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, a :

- condamné les époux [H] à payer à M. [K] [W] en deniers et quittances les sommes de:

* 2.805,50 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie;

* 14.701,07 euros Ht plus 315,68 Ttc au titre des dégradations et réparations locatives;

* 468,83 euros au titre du procès-verbal de constat;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté toute autre demande;

- rappelé l'exécution provisoire de droit;

- condamné les époux [H] dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2022, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, les époux [H] demandent à la cour de :

- accueillir l'appel interjeté et le dire bien-fondé;

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

- rejeter l'appel incident présent par M. [W] et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- le condamner à leur rembourser le dépôt de garantie pour une somme de 750 euros;

- le condamner à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, les époux [H] affirment que le bailleur a reçu de leur part un congé courant octobre 2020 l'informant de leur départ, ce dont atteste le courrier adressé en retour le 26 octobre 2020. Ils se prévalent par ailleurs de la restitution des clés le 8 février 2021. Ils relèvent donc l'incohérence des loyers et charges réclamés tout en contestant la valeur probante de la pièce transmise au titre de la TOM.

S'agissant des dégradations, ils concluent à l'inopposabilité de l'état des lieux de sortie établi en leur absence et bien après la restitution des clés. Considérant l'absence de preuve objective et vérifiable, ils considèrent que les lieux ont été restitués en bon état et que la demande présentée au titre des dégradations n'est pas fondée. Ils contestent, si besoin est, la réalité des désordres qu'ils expliquent par l'intervention d'un tiers, ou bien l'appréciation chiffrée ( portail ) ou enco