Pôle 1 - Chambre 2, 11 janvier 2024 — 23/04053
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56275
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [N] ET AUTRES, RCS de Paris sous le n°483 309 506, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée à l'audience par Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574, présente à l'audience
S.A. SOCIETE BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 09 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Docteur [L] [N] et autres exploite un cabinet dentaire à [Localité 6]. Son capital est constitué de 500 parts, dont 496 détenues par Mme [N].
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, cette dernière a cédé à M. [G] [M], chirurgien-dentiste, 495 parts sociales, puis elle a démissionné de la gérance de la société.
L'acte stipule que « les titres sont cédés coupon détaché, les dividendes éventuels attachés aux parts sociales dont la distribution a été décidée préalablement au transfert de propriété des titres restent entre les mains du cédant. »
Le même jour, l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, réunie avant la cession et présidée par sa gérante Mme [N], a voté la distribution des dividendes sur les bénéfices des exercices antérieurs à la cession, à hauteur de 38.000 euros. En exécution de ce vote, la gérante a émis des chèques de règlement à l'ordre de chacun des associés, dont un chèque de 32.870 euros en règlement des dividendes lui revenant personnellement.
Trois oppositions successives à ce chèque de 32.870 euros (n°5605207) ont été faites par le nouveau gérant de la société, M. [M] : le 10 mai 2022 pour signature non conforme, le 14 juin 2022 pour perte et le 15 septembre 2022 pour utilisation frauduleuse.
Par acte du 22 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner la société Docteur [L] [N] et autres ainsi que la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°5605207 et le paiement d'une provision égale à son montant de 32.870 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023 (la société BNP Paribas n'ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte et pour utilisation frauduleuse formée par la société Docteur [L] [N] et autres au paiement du chèque BNP Paribas n° 5605207 du 10 mars 2022, portant sur un montant de 32.870 euros ;
- rejeté la demande de provision ;
- condamné la société Docteur [L] [N] et autres à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Docteur [L] [N] et autres aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 février 2023, la société Docteur [L] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Y fai