Pôle 1 - Chambre 2, 11 janvier 2024 — 23/04053

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56275

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [N] ET AUTRES, RCS de Paris sous le n°483 309 506, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée à l'audience par Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

Mme [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574, présente à l'audience

S.A. SOCIETE BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 09 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La SELARL Docteur [L] [N] et autres exploite un cabinet dentaire à [Localité 6]. Son capital est constitué de 500 parts, dont 496 détenues par Mme [N].

Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, cette dernière a cédé à M. [G] [M], chirurgien-dentiste, 495 parts sociales, puis elle a démissionné de la gérance de la société.

L'acte stipule que « les titres sont cédés coupon détaché, les dividendes éventuels attachés aux parts sociales dont la distribution a été décidée préalablement au transfert de propriété des titres restent entre les mains du cédant. »

Le même jour, l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, réunie avant la cession et présidée par sa gérante Mme [N], a voté la distribution des dividendes sur les bénéfices des exercices antérieurs à la cession, à hauteur de 38.000 euros. En exécution de ce vote, la gérante a émis des chèques de règlement à l'ordre de chacun des associés, dont un chèque de 32.870 euros en règlement des dividendes lui revenant personnellement.

Trois oppositions successives à ce chèque de 32.870 euros (n°5605207) ont été faites par le nouveau gérant de la société, M. [M] : le 10 mai 2022 pour signature non conforme, le 14 juin 2022 pour perte et le 15 septembre 2022 pour utilisation frauduleuse.

Par acte du 22 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner la société Docteur [L] [N] et autres ainsi que la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°5605207 et le paiement d'une provision égale à son montant de 32.870 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023 (la société BNP Paribas n'ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte et pour utilisation frauduleuse formée par la société Docteur [L] [N] et autres au paiement du chèque BNP Paribas n° 5605207 du 10 mars 2022, portant sur un montant de 32.870 euros ;

- rejeté la demande de provision ;

- condamné la société Docteur [L] [N] et autres à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Docteur [L] [N] et autres aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2023, la société Docteur [L] [N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Y fai