Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 18/10899

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10899 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OSM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -

APPELANTS

Monsieur [Y], [I], [Z] [F] décédé le 10 août 2022

Né le 20 Février 1941 à [Localité 7] (29)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619

Monsieur [T] [F] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [Y], [I], [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619

INTIMEE

SASU CAFE DES OISEAUX

N° SIRET : 316 06 8 1 13

[Adresse 4]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir travaillé sous la forme de contrats saisonniers du 1er mai 1976 au mois de mai 1979, puis selon un contrat à durée indéterminée du 2 juin 1970 au mois de mars 2011, date de sa retraite, par la société Nmec, locataire gérant d'un fonds de commerce détenu par la société Café des Oiseaux, monsieur [Y] [F], né le 20 février 1941, a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er avril 2011 avec cette société en qualité de garçon de salle.

La location gérance au profit de la société Nmec a été reprise, le 14 avril 2013, par la société Hmk.

A compter du 25 décembre 2013, le salarié est placé en arrêt maladie. Cet arrêt est régulièrement prolongé jusqu'au 19 juin 2016, le médecin du travail déclarera dans son second avis médical le salarié inapte à reprendre son poste le 1er juin 2016.

La société Cavalié, ayant repris cette activité le 13 janvier 2016, informe le salarié de la cessation d'activité le 19 juillet 2016, sa liquidation judiciaire est prononcée le 4 août 2016.

Le 19 août 2016, le liquidateur de la société Cavalié a notifié au salarié un licenciement pour motif économique à titre conservatoire.

La société Café des Oiseaux, reprenant le fonds et poursuivant l'exploitation, a notifié le 19 septembre 2016 au salarié son licenciement pour son inaptitude au motif qu'il n'y aurait aucune opportunité de reclassement.

Le 30 mai 2017, monsieur [F] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales et le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 3 septembre 2018 l'a débouté de toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2018.

Monsieur [F] est décédé le 10 août 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] [F] venant aux droits de monsieur [Y] [F] demande à la cour de :

Juger monsieur [T] [F], en sa qualité d'unique héritier de monsieur [Y] [F], venant aux droits de celui-ci, recevable et bien-fondé dans le présent appel;

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions

et, statuant de nouveau,

Condamner la société Café des Oiseaux à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

rappel de salaires (20/07 au 20/09/2016)

congés payés

6 687,78

668,78

indemnités journalières de maladie complémentaires

3 157,11

dommages et intérêts pour rupture abusive

26 751,12

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

6 687,78

668,78

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

Juger que les sommes mises à la charge de la société Café des Oiseaux seront assorties des intérêts au taux légal et majorés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

Condamner la société Café des Oiseaux à lui remettre le dernier bulletin de salaire conforme et attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après le 3ème mois suivant le prononcé de la décision.

Par conclusions signifiées