Pôle 6 - Chambre 7, 11 janvier 2024 — 20/04114

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° 1, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 13/03982

APPELANT

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849

INTIMÉE

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY

Exerçant sous l'enseigne [6]

Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 389 628 355

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 décembre 2003, alors qu'il n'était pas encore salarié de la société d'exploitation hôtelière de Roissy (ci-après désignée la société Roissy), M. [M] [K] a été victime d'un accident du travail.

Par courrier du 10 mai 2005, la COTOREP a reconnu à M. [K] un taux d'incapacité de 40 %.

Par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. [K] a été engagé par la société Roissy en qualité de responsable économe, pour la période du 23 octobre 2007 au 28 mars 2008.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2008, M. [K] a été engagé en qualité d'économe, employé, échelon I, niveau III par la société Roissy.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le 4 juillet 2008, M. [K] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par l'Assurance maladie de Seine-et-Marne dans son courrier du 25 juillet.

Par courrier du 31 mai 2010, la MDPH de Seine-et-Marne a reconnu à M. [K] un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %.

Par courrier du 2 juin 2010, la société a notifié à M. [K] sa promotion en tant que responsable économe au sein de l'hôtel [6].

Le 3 avril 2012, la société Roissy a déclaré l'accident du travail de M. [K] survenu le même jour et ayant occasionné les lésions suivantes : 'lombalgies aiguës et cervicalgies'.

Par courrier du 21 juin 2012, l'Assurance maladie de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 3 avril 2012.

Dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 18 février 2013, le médecin du travail a estimé qu'une 'étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise'.

Lors d'une visite de reprise du 18 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et a précisé que le salarié 'serait apte à un poste administratif et à toute formation lui permettant d'occuper un tel poste'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2013, la société Roissy a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2013, la société Roissy a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le 9 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Roissy soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement de départage du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 8 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2020, M. [K] demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

En conséquence et statuant à nouveau,

Dire et juger que son licenciement est dénué de cause rée