Pôle 6 - Chambre 7, 11 janvier 2024 — 20/04202
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° 3, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04202 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCASZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09226
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie PAPASIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827
INTIMÉE
S.N.C. [Localité 6] NORD INVEST HOTELS
Immatriculée au RCS de PARIS sus le n° 388 979 767
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 6] Nord Invest Hotels (ci-après désignée la société PN) gère l'hôtel Kyriad situé au [Adresse 3]. Elle employait à titre habituel au moins 11 salariés et était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 juillet 2016, M. [I] [K] a été engagé par la société PN en qualité de réceptionniste, statut employé, niveau II, échelon I.
Par certificat du 30 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé que le travail du salarié soit organisé de la manière suivante : une semaine le matin et une semaine 'l'après midi-soir'.
Par courrier du 2 novembre 2018, le docteur [B] (médecin diabétologue) a indiqué au médecin du travail que compte tenu de son diabète, M. [K] avait 'besoin des heures fixes de travail le matin. Les alternances de jour et de nuit vont perturber son équilibre de diabète car le patient a beaucoup de contrôle glycémique et beaucoup d'adaptation des doses à réaliser'.
Par certificat du 28 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué : 'Il est nécessaire que le salarié a besoin des heures fixes de travail le matin. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais'.
Les parties mentionnent dans leurs écritures que la relation de travail a été émaillée d'arrêts de travail pour des périodes non précisées et que la cour ne peut déduire des pièces produites.
Le 1er juillet 2019, M. [K] a adressé à son employeur un courrier portant démission ainsi rédigé : 'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de réceptionniste que j'occupe depuis le 11/07/2016 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de quatre semaines. La fin de mon contrat sera donc effective le 31/07/2019. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail'.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société PN a accusé réception de la lettre de démission.
Le 31 juillet 2019, la société PN a remis au salarié ses documents de fin de contrat.
Le 15 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance et a débouté la société PN de sa demande reconventionnelle.
Le 9 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 octobre 2020, M. [K] demande à la cour de :
Dire et juger son appel bien fondé et faire droit à ses demandes,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris,
Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et en conséquence condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 2994,99 euros à titre de complément de préavis et 299,49 euros de c