Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 21/01921
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00316
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
Né le 09 Octobre 1971 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010341 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 74 5 7 24
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K], né le 9 octobre 1971, après l'exécution d'un contrat à durée déterminée, a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 21 janvier en qualité d'employé Ikéa relation client, groupe 1, niveau 1, statut employé. Il occupait en dernier le poste d'employé de restauration.
Reconnu travailleur handicapé le 11 mai 2011, son poste est partiellement aménagé à compter du mois de juin 2011. Le salarié alterne les périodes de travail en salle et en plonge.
Par courrier reçu le 7 mai 2018, le salarié est licencié essentiellement pour ne pas avoir respecté les procédures internes relatives aux achats personnels.
Monsieur [K] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et indemnisation d'un manquement à l'obligation d'employabilité le Conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel par jugement du 22 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de condamner la société Meubles Ikéa France à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros pour manquement à l'obligation d'employabilité ;
- 36 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Marie Watremez-Dufour, membre de la Scp Saïd Léhot Watremez Chassaing.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Meubles Ikéa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [K] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 3000 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le manquement à l'obligation d'employabilité
Principe de droit applicable
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Application en l'espèce
Monsieur [K] explique avoir embauché en janvier 2008 et n'avoir pas reçu de formation durant ses 10 années de travail au sein de la société Meubles Ikéa France. Le salarié fait valoir que ses manques de connaissance en français n'ont pas été pris en compte par