Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 21/01972

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01007

APPELANTE

Madame [K] [O]

Née le 14 Mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque B1117, avocat postulant et Me Ali HASSANI, avocat au barreau de senlis, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. KEOLIS MOBILITE [Localité 6]

N° SIRET : 520 045 006

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD,présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] a été engagée par la société Les courriers de l'Ile de France, le 24 juin 2010.

Le 1er janvier 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Keolis Mobilités [Localité 6]. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions de conseiller commercial.

Elle a démissionné le 24 juillet 2018.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 22 novembre 2018, afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement, en raison du harcèlement moral qu'elle disait avoir subi, et dont elle indiquait qu'il était la cause de sa démission.

Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 12 janvier 2021, dont elle a interjeté appel le 16 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, et condamner la société Keolis à lui payer les sommes suivantes :

' 4 981, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 19 368 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Keolis demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [O] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur le harcèlement moral

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Madame [O] expose qu'à la suite du transfert de son contrat de travail en janvier 2018, elle a connu une surcharge de travail importante, et une dégradation de ses c