Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 21/01973

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [O] [T]

Née le 21 Juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388

INTIMEE

SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le CAbinet CSJC, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

N° SIRET : 450 39 4 9 86

CABINET CSJC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD,présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [T] a été engagée le 1er mars 1995 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] en qualité d'employée d'immeuble à temps partiel. Elle travaillait concomitamment pour le compte d'autres copropriétés.

Le 15 octobre 2010, elle a été victime d'un accident du travail en sortant un container. Elle a souffert d'une pathologie lombaire, et d'une dépression, et n'a pas repris son travail.

Le 1er janvier 2016, elle a été placée en invalidité catégorie 1.

Le 9 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes au titre du manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance.

Le 4 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, l'avis précisant qu'elle pourrait occuper un poste léger assis et debout en alternance à temps partiel, sans manutention de plus de deux kg, sans mouvement répété ou forcé, de flexion et/ou rotation du tronc sur le bassin.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 30 juillet 2018, et a formé des demandes au titre de la rupture devant le conseil de prud'hommes préalablement saisi.

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil a déclarée irrecevable la demande relative aux manquements à l'obligation de sécurité, et a débouté la salariée de ses demandes.

Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;

35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance ;

25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [T] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

Le conseil de prud'hommes a retenu que ce chef de demande étant prescrit, la saisine de la juridiction étant intervenue sept ans après l'accident.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du Code du travail, ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.