Pôle 6 - Chambre 8, 11 janvier 2024 — 21/03056

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 11 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09986

APPELANTE

Madame [J] [S] [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMÉE

S.A.S. TLR RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [S] [T] [O] a été engagée le 2 janvier 2019 par la société TLR Restauration, par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de 'responsable de salle', statut non-cadre, de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988, moyennant un salaire brut de 2285, 67 euros pour 151, 67 heures par mois.

Le 17 juillet 2019, Mme [O] a été nommée présidente de la société TLR Restauration, puis le 13 août 2019, M. [Y] [P] [B] a été désigné en qualité de nouveau président.

Par lettre du 2 septembre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, écrivant :

'Bonjour,

Je vous rappelle que mes salaires de Juillet n'ont pas été payés. Suite au non- paiement des salaires, je constate une rupture du contrat de travail de votre part, je ne viendrai pas au restaurant à compter de ce jour. Je vous demande donc :

1) Le paiement du salaire de juillet et congés payés depuis Janvier 2019

2) Le solde de tout compte, incluant les indemnités de départ

3) Le certificat de travail

4) Me fournir une copie des bulletins de salaire de Janvier à Août 2019

Merci pour votre compréhension '.

Sollicitant la reconnaissance de son licenciement verbal en date du 31 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement abusif, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 octobre 2020, a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- ordonné à la SAS TLR Restaurant de remettre à Mme [O] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paye conformes à la décision ;

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS TLR Restaurant de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses uniques conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2021, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de :

- prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

En conséquence,

Sur les indemnités usuelles de rupture du contrat de travail :

- condamner la SAS TLR Restauration à lui verser les sommes et indemnités suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 393 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2 358 euros ainsi que 253,8 euros de congés payés y afférents,

- indemnité de congés payés : 1 656,60 euros,

- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 358 euros,

- dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et abusif : 14 148 euros,

- dommages et intérêts au titre du préjudice découlant du travail dissimulé : 14 148 euros,

En tout état de cause :

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d'instan