Pôle 6 - Chambre 5, 11 janvier 2024 — 21/09637
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/000946
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 11 Juillet 1980 à [Localité 7]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
S.A.S. CYRILLUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été engagée par la société Cyrillus ( ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2011 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, ce à compter du 9 février 2012.
Ce contrat stipule une clause de mobilité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La société Cyrillus occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 16 août 2012, la société a demandé à Mme [I] de justifier de ses absences des 29 et 30 juin matin, des 7, 11, 14, 21, 24, 26, 27 et 28 juillet 2012.
Par courrier du 31 août 2012, Mme [I] a répondu à cette demande. Elle a indiqué dans ce courrier : ' Cela aurait-il un rapport avec le fait que ma Directrice ait justement été prévenue toujours pendant mon absence pour congés d'été que j'étais ' en état de grossesse ' alors que j'avais l'intention bien-sûr de lui dire également à mon retour (...).Je me permets de profiter de cette lettre pour vous signaler également, comme vous devez le savoir qu'ayant entamé mon 4ème mois de grossesse le 02/08 dernier, je peux récupérer 30 minutes par journée de 8 heures travaillées (...). '
Elle a été convoquée par lettre remise en mains propres le 18 septembre à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 26 septembre 2012.
Le 19 septembre 2012, Mme [I] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail donnant lieu à l'établissement d'un certificat médical d'accident du travail mentionnant : ' Anxiété/malaise vagal chez patiente enceinte (...) '.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre et jusqu'à son congé maternité.
Par lettre du 12 octobre 2012, la société lui a notifié un avertissement au motif d'absences injustifiées des 21, 24, 26, 27 et 28 juillet, 15 septembre 2012 ainsi que d'un non-respect des délais de prévenance en matière d'arrêt de travail.
A l'issue de son congé maternité, Mme [I] a bénéficié d'un congé parental d'éducation.
Par lettre du 14 décembre 2015, elle a avisé la société de sa reprise du travail le 17 janvier 2016 et a souhaité connaître les modalités de cette reprise.
Par courrier du 23 décembre, la société lui a communiqué un rendez-vous à la médecine du travail et lui a indiqué qu'elle serait reçue en entretien par la responsable régionale, le même jour lundi 18 janvier 2016, ' afin de partager les modalités de (son) retour. '
La société lui a soumis un avenant à son contrat de travail stipulant qu'elle exercerait dorénavant ses fonctions de responsable de magasin à [Localité 9].
Mme [I] a refusé de le signer.
Le 19 janvier 2016, Mme [I] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 23 janvier suivant au motif notamment d'un ' stress au travail '. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 28 janvier 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 8 avril 2016, Mme [I] a informé la société de son état de grossesse. Elle a été placée en congé maternité puis a bénéficié d'un congé parental d'éducation.
Mme [I] a saisi le Défenseur des droits d'une réclamation. Par courrier du 31 juillet 2018, il a rappelé à la société les disposit