Pôle 6 - Chambre 2, 11 janvier 2024 — 23/01733
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 22/01389
APPELANTE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (ci-après la CPAM) est un organisme de droit privé qui exerce une mission de service public. Il s'agit plus particulièrement d'un organisme de sécurité sociale en charge des branches maladie, maternité, invalidité et décès et accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
La CPAM de l'lndre compte un effectif de l'ordre de 171 salariés.
Lors de la réunion du 20 octobre 2020, le comité social et économique (CSE) a désigné le cabinet [6] pour l`assister, d'une part dans le cadre de la procédure d'information/consultation portant sur la situation économique et financière de l'entreprise et d'autre part dans le cadre de la procédure d'information/consultation portant sur la politique sociale, les conditions de travail et 1'emploi.
Le 29 octobre 2021, [6] a adressé à la CPAM sa lettre de mission estimant la durée de la mission entre 23 et 27 jours pour un coût prévisionnel compris entre 29.670,00 euros HT et 34.830,00 euros HT (hors débours et frais de dactylographie) correspondant à un taux journalier moyen de 1.290,00 euros HT.
Outre le champ de la mission, la lettre de mission détaille son déroulement. Il est ainsi précisé que la mission sera réalisée par Mme [M], consultante, M. [L], directeur de mission et M. [T], expert-comptable.
[6] a sollicité le paiement d'un montant de 16.125,00 euros HT à titre d'honoraires provisionnels, provision sur honoraires appelée en fait à hauteur de 13.384,00 euros HT, soit 16.060,80 euros TTC dans la note d'horaires émise en date du 30 novembre 2021.
Le rapport d'expertise intégrant à la fois l'analyse économique et financière de la CPAM, et l'analyse de la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi. a été déposé le 11 janvier 2022 et une présentation en réunion du CSE a été restituée par [6] le 14 janvier 2022.
Les factures ont été éditées pour un montant total de 26.767,50 € HT :
- Facture d'acompte n°INA211733 du 30 novembre 2021 d`un montant de 13.384,00 euros HT,
- Facture n°INA221764 de solde du 20 janvier 2022 d'un montant de l3.383,50 euros HT.
Par acte du 28 janvier 2022 la CPAM a assigné [6] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, aux fins de réduction des honoraires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre recevable en son action ; .
DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre de sa demande de limitation des honoraires du cabinet [6] ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre au paiement des dépens de l'Instance ».
Selon déclaration du 28 février 2023, la CPAM a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023 régulièrement signifiées, la CPAM demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail du Code d