Pôle 6 - Chambre 2, 11 janvier 2024 — 23/04313
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 22/04415
APPELANTE :
S.A. CHOLET DUPONT OUDART venant aux droits de la société OUDART GESTION, à la suite de sa radiation consécutive à la fusion-absorption par la société Cholet Dupont Oudart, ayant pris effet au 19 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[V] [Y] a été engagé le 1er mai 1988, sans contrat écrit, en qualité de Directeur des Gestions et du Développement par la société Oudart Gestion.
Il a été désigné administrateur de la Société le 29 septembre 1997, puis Directeur Général à compter du 1er juillet 2000.
Le 14 janvier 2022, par mail adressé en RAR, il a donné sa démission de son mandat de Directeur Général Délégué, d'administrateur ainsi que de ses fonctions de Directeur des Gestions et du Développement auprès du PDG de la Société.
Par lettre RAR du 10 février 2022, le Président Directeur Général de la Société a fixé le préavis du 18 janvier au 17 avril 2022 avec une demande d'assurer la passation des dossiers des clients.
M.[V] [Y] a reçu par courrier RAR son solde de tout compte et l'ensemble des documents y afférents.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 03 juin 2022 de demandes indemnitaires en réparation du préjudice causé par la violation par la société de ses engagements au titre de la rémunération variable pour l'année 2021 outre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel causé par la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent.
Selon déclaration du 30 juin 2023, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Oudart Gestion a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 03 juillet 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M.[V] [Y].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 novembre 2023 à 11 heures.
L'assignation a été déposée le 26 juillet 2023.
Par dernières conclusions du 30 juin 2023, la société Cholet Dupont Oudart demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et renvoyé les parties sur le fond à une date ultérieure,
Et statuant à nouveau,
' Prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par M.[Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris au titre de la rémunération variable pour l'année 2021, au titre des solde de rémunérations variables attribuées au titre des années 2019 et 2020,
' Condamner M.[Y] à verser à la Société 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 10 octobre 2023, M.[V] [Y] demande à la cour de :
' Débouter la société Cholet Dupont Oudart de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour juger du litige,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mai 2023,
' Condamner la société Cholet Dupont Oudart au paiement à M.[V] [Y] de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Cholet Dupont Oudart aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et au