Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 23/04370

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 10 JANVIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3RG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'EVRY-COURCOURONNES

DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Madame [I] [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rafael DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , présidente

Véronique MARMORAT ,présidente

Anne MENARD , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 décembre 2017, madame [I] [C] [G] en qualité d'agent d'entretien par la société Vision Globale Propreté & Multiservices par contrat à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi à compter du 1er juillet 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 3 octobre 2018, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a convoqué madame [G] à ' un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ', deux jours après l'accouchement de celle-ci.

Par lettre datée du 23 octobre 2018, Mme [G] a été licenciée en raison de l'interdiction de conserver à son service un salarié non muni d'un titre de travail, prévue à l'article L. 8251-1 du Code du travail.

Contestant son licenciement celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de diverses demandes.

Par jugement du 7 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes d'Evry a débouté madame [C] [G] de toutes ses demandes, au motif, notamment que ' La question de la compatibilité de cet article du Code du Travail avec les normes ratifiées par la France et dont certaines n'ont pas force obligatoire a déjà été tranchée.' .

Madame [C] [G] en a interjeté appel le 26 octobre 2021.

Par mémoire en date du 26 janvier 2022, madame [C] [G] demande de :

Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.8252-1 du Code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article premier de la Constitution de 1958 ;

Constate que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;

Transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.

Par mémoire en date du 9 novembre 2023 la société Vision Globale Propreté & Multiservices demande à la cour de rejeter la demande de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [I] [C] [C] [G] pour défaut de caractère sérieux.

Le ministère public rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Il considère que l'objet de l'article L 8252-1 du code du travail est de protéger les femmes d'origine étrangère, enceintes, employées en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 contre les dangers représentés par l'exercice durant les périodes prénatales et pos