Pôle 6 - Chambre 3, 10 janvier 2024 — 23/04370
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 10 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3RG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'EVRY-COURCOURONNES
DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Madame [I] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rafael DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT ,présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2017, madame [I] [C] [G] en qualité d'agent d'entretien par la société Vision Globale Propreté & Multiservices par contrat à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi à compter du 1er juillet 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 octobre 2018, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a convoqué madame [G] à ' un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ', deux jours après l'accouchement de celle-ci.
Par lettre datée du 23 octobre 2018, Mme [G] a été licenciée en raison de l'interdiction de conserver à son service un salarié non muni d'un titre de travail, prévue à l'article L. 8251-1 du Code du travail.
Contestant son licenciement celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement du 7 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes d'Evry a débouté madame [C] [G] de toutes ses demandes, au motif, notamment que ' La question de la compatibilité de cet article du Code du Travail avec les normes ratifiées par la France et dont certaines n'ont pas force obligatoire a déjà été tranchée.' .
Madame [C] [G] en a interjeté appel le 26 octobre 2021.
Par mémoire en date du 26 janvier 2022, madame [C] [G] demande de :
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.8252-1 du Code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article premier de la Constitution de 1958 ;
Constate que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
Transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.
Par mémoire en date du 9 novembre 2023 la société Vision Globale Propreté & Multiservices demande à la cour de rejeter la demande de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [I] [C] [C] [G] pour défaut de caractère sérieux.
Le ministère public rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Il considère que l'objet de l'article L 8252-1 du code du travail est de protéger les femmes d'origine étrangère, enceintes, employées en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 contre les dangers représentés par l'exercice durant les périodes prénatales et pos