2ème CH - Section 1, 11 janvier 2024 — 21/02276

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 24/94

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 11/01/2024

Dossier : N° RG 21/02276 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5N6

Nature affaire :

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Affaire :

[Y] [K], [X] [D]

C/

[G] [Z], [S] [E] épouse [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [Y] [K]

née le 17 Décembre 1980 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur [X] [D]

né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [G] [Z]

né le 07 Octobre 1956 à [Localité 8] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [S] [E] épouse [Z]

née le 04 Septembre 1954 à [Localité 4] (33)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistés de la SELARL Cabinet MICHELET, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 11 MAI 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 8 mars 2016, M. [G] [Z] et Mme [S] [E], épouse [Z] (ci-après les époux [Z], le bailleur) ont donné à bail d'habitation à M. [X] [D] et Mme [Y] [K] (ci-après les consorts [D]-[K], le locataire) un logement situé à [Localité 1], [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 873 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 17 euros.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, le bailleur a donné congé au 15 mars 2019, pour reprise du logement au bénéfice de son fils, [U] [Z], « militaire qui va être muté dans la région au 1er août 2019 ».

Le 15 mars 2019, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par un huissier de justice.

Le 15 mai 2019, le bailleur a réclamé au locataire le paiement de la somme de 7.122,58 euros au titre des réparations locatives, frais d'huissier et du solde au prorata temporis du loyer de mars 2019.

Sur sommation interpellative du 7 février 2020, le locataire a fait constater que le logement avait été reloué au profit d'un tiers suivant bail à effet au 1er octobre 2019 moyennant un loyer de 987 euros.

Suivant exploit du 2 juin 2020, les consorts [D]-[K] ont fait assigner les époux [Z] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en nullité du congé pour fraude et indemnisation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré non valide le congé pour reprise du 25 juillet 2018

- débouté les consorts [D]-[K] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral

- condamné les consorts [D]-[K] à payer aux époux [Z] la somme de 703,15 euros après déduction du dépôt de garantie

- débouté les consorts [D]-[K] de leur demande de restitution du dépôt de garantie

- débouté les époux [Z] de leurs autres demandes reconventionnelles

- débouté les parties de leurs autres demandes

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 juillet 2021, les consorts [D]-[K] ont relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par les consorts [D]-[K] qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral ainsi que de leur demande de rest