Chambre Sociale, 11 janvier 2024 — 21/03690

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 8

N° RG 21/03690

N° Portalis DBV5-V-B7F-GODK

[F]

C/

S.A.S. ATELIER MÉCANIQUE DU BASSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [S] [F]

née le 28 septembre 1959 à [Localité 5] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. ATELIER MÉCANIQUE DU BASSIN (AMB)

N° SIRET : 326 841 624

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [F] a été recrutée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL Atelier Mécanique du Bassin (AMB) en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er avril 1994.

La relation contractuelle s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 26 mai 2020, la salariée et son employeur ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 3 juin 2020, Mme [F] a été placée en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2020, Mme [F] a informé son employeur qu'elle exerçait son droit de rétractation, en évoquant l'existence de pressions de M. [Y] [C], gérant de la société, pour la contraindre à signer la convention de rupture conventionnelle.

Par requête reçue au greffe le 19 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2020, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

La société AMB a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 16 juillet 2020.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

dit que les modalités de négociation de la rupture conventionnelle ont été respectées et non entachées de vices,

dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné Mme [F] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 30 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :

infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 15 decembre 2021, et statuant à nouveau,

1/ Sur Ia demande de dommages et intérets pour violation caractérisée des articles L1222-1, L1152-1, L4121-1 et L4121-2 du code du travail :

constater qu'elle réalise un exposé circonstancié, précis et objectif des actes et agissements dont elle a été victime, sous leurs différents aspects, par la SARL AMB,

constater que la SARL AMB échoue dans l'administration de la contre preuve telle qu'il est exigé par l'article L1554-1 alinea 2 du code du travail,

constater qu'elle fait la preuve des conséquences des actes et agissements sur ses conditions de travail ayant pour effet une dégradation de celles-ci et une atteinte à ses droits et à sa dignité et une altération caracterisée de son état de santé mental tandis que son contrat étant rompu, son avenir professionnel est irrémédiablement compromis,

condamner la SARL AMB à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice