Chambre Sociale, 11 janvier 2024 — 22/01820

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Texte intégral

N° RG 22/01820 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC5Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 05 Mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 1] CHEMINEES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [I] a été engagé par la SAS [Localité 1] cheminées en qualité de commercial à compter du 16 août 2021 suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 600 euros, outre des primes d'objectif, ledit contrat comportant une période d'essai de deux mois éventuellement renouvelable une fois.

Par lettre datée du 23 septembre 2021, l'employeur a adressé à son salarié un courrier dans lequel il l'informe acter sa démission et que son contrat de travail prendra fin le vendredi 24 septembre 2021.

Suivant requête du 8 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins de voir requalifier la démission en rupture abusive et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, manquement à l'obligation de loyauté, à titre de remboursement d'une contravention, de nullité de la clause de non-concurrence et au titre d'un solde de commission et de congés payés.

Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le motif de fin du contrat de travail est une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur,

- requalifié la démission en rupture abusive,

- condamné la société à payer à M. [M] [I] :

13 537 euros à titre de dommages-intérêts,

2 500 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

35 euros en remboursement d'une contravention,

330 euros au titre des congés payés et de la prime sur vente,

2 500 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,

- ordonné à la SAS [Localité 1] cheminées de remettre à M. [M] [I] les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte journalière de 50 euros par document, passé quinze jours suivant la notification du présent jugement,

- condamné la SAS [Localité 1] cheminées au versement à M. [M] [I] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [Localité 1] cheminées de ses demandes reconventionnelles,

- mis les entiers dépens à la charge de la SAS [Localité 1] cheminées, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La SAS [Localité 1] cheminées a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de voir, au visa des dispositions des articles L.1221-19 à L.1221-26 du code du travail, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [M] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'intimé demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :

requalifié la « démission » en une rupture abusive ;

condamné la société [Localité 1] cheminées au paiement des sommes suivantes :

13.587 euros à titre de dommages-intérêts,

2 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

35 euros au titre du remboursement d'une contravention,

300 euros