Chambre Sociale, 11 janvier 2024 — 22/02074

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Texte intégral

N° RG 22/02074 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2022

APPELANTE :

S.A. TERH MONUMENTS HISTORIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

présent

représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société TERH Monuments Historiques (la société ou l'employeur) a pour activité la restauration de monuments historiques à l'aide notamment de la pierre de [Localité 3]. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment.

M. [B] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de maçon, ouvrier professionnel de niveau II aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1995.

Par décisions du 5 et du 6 janvier 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par le salarié au titre du syndrome du canal carpien gauche et droit.

Du 30 septembre au 30 octobre 2008, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre des maladies professionnelles.

Aux termes de la visite médicale de reprise du 17 novembre 2008 le salarié a été déclaré apte.

Le 21 mars 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Cpam mais n'a pas été placé en arrêt de travail.

Le 21 octobre 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Cpam le 4 novembre 2013. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2013. Après consolidation de son état de santé la Cpam a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 26 novembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte (maçon) Eviter les charges lourdes pendant 1 mois'.

Le 16 avril 2014, le salarié a été victime d'une rechute de sa maladie professionnelles du 4 juin 2008 ( canal carpien gauche). Le médecin conseil de la Cpam a estimé son état consolidé au 21 janvier 2015.

Le 25 septembre 2019, le salarié a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a été placé en arrêt de travail.

Par décision en date du 16 janvier 2020, la Cpam a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:

'Inaptitude. Au titre des indications relatives au reclassement : Pas de port de charges de plus de 10kg. Pas de travail avec les bras surélevés. Pas de travail avec des outils vibrants ni pneumatiques'.

M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020 par lettre du 6 novembre précédent puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2020 motivée comme suit :

'Nous vous avons reçu le 16 novembre 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Un bref rappel des faits s'impose.

Vous avez été embauché au sein de notre entreprise en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon.

Depuis plusieurs mois, votre contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle.

Dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez être amené à manier des éléments pesants et à opérer des manutentions manuelles de charges lourdes.

A ce jour, les conclusions du docteur [P] enregistrées dans la fiche médicale d'aptitude du 5 octobre 2020 vous concernant sont les suivantes :

- Pas de port de charges de plus de 10 kg,