Chambre Sociale, 11 janvier 2024 — 23/02260

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Texte intégral

N° RG 23/02260 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM46

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Atalian Propreté et la société Onet Services sont des entreprises de nettoyage industriel qui sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

M. [T] (le salarié) a été embauché par la société Atalian Propreté en qualité d'agent qualifié de service, échelon 2, catégorie A aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 août 2013.

Par avenant du 1er juin 2020, le salarié a été promu responsable de site.

Par courrier du 28 décembre 2022, la société Onet Services a informé la société Atalian Propreté qu'elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage sur le site du groupe Transdev, dont le site TCAR de [Localité 7].

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 août au 15 décembre 2022 puis du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2023. Il a repris son poste de travail le 1er février 2023.

Par courrier en date du 23 janvier 2023, la société Atalian Propreté a informé M. [T] du transfert de son contrat de travail à la société Onet Services.

Par courriers en date du 26 janvier 2023, la société Onet Services a indiqué à la société Atalian Propreté et à M. [T] que ce dernier ne remplissait pas les conditions de reprise fixées par la convention collective, de sorte qu'il lui appartenait de se rapprocher de la société Onet Services pour connaître la suite de son contrat de travail et son affectation.

Par courrier du 20 février 2023, la société Onet Services confirmait à M. [T] qu'il n'était plus salarié de l'entreprise.

Indiquant ne plus percevoir de salaire, demandant qu'il soit jugé à titre principal que son contrat de travail avait été transféré à la société Onet ou, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'il est demeuré salarié de la société Atalian Propreté et formant des demandes de rappels de salaire, M. [T] a saisi le 31 mars 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de référé, a :

- dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] avait été transmis à la société Onet,

- condamné la société Onet à verser au salarié les sommes suivantes :

2 300 euros brut au titre du salaire du mois de février,

2 300 euros brut au titre du salaire du mois de mars 2023 outre la remise des bulletins de salaire y afférent,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Atalian de ses demandes,

- condamné la société Onet aux entiers dépens.

La société Onet Services a interjeté appel le 30 juin 2023 à l'encontre de cette décision.

M. [T] a constitué avocat par voie électronique le 7 juillet 2023.

La société Atalian Propreté a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2023.

L'affaire est venue à l'audience du 20 septembre 2023, audience au cours de laquelle seuls l'appelante et M. [T] ont conclu et comparu.

Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin de permettre à chacune des parties de conclure et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023