Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024 — 21/01867

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 21/01867 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-USIK

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

S.A.R.L. NUMERO 10

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/01165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Louise VANRENTERGHEM

Me Bertrand MERVILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 novembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023 puis au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentants : Me Louise VANRENTERGHEM, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 334 et Me Lisa ROUBAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106

APPELANT

****************

S.A.R.L. NUMERO 10

N° SIRET : 452 513 955

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Juliette HALBOUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SARL Numéro 10, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts- de-Seine, est une agence de publicité spécialisée dans le domaine du sport. Elle est dirigée par M. [I] [D], emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22'avril 1955.

M. [K] [G], né le 30'janvier 1989, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28'janvier 2019, en qualité de responsable de projets RP (relations publiques) et événementiel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3'000 euros.

Par courriel du 17'juin 2019, M. [G] a donné sa démission à la société Numéro 10, dans les termes suivants':

«'Cher [I],

Suite à notre conversation de ce début d'après-midi, je te confirme ma décision de vouloir quitter mon poste de Responsable Événementiel au sein de la société Numéro 10 suite à une proposition reçue dans le secteur automobile, que je ne peux refuser.

Cette opportunité requiert que je sois disponible le plus rapidement possible'(...)

Je suis'aujourd'hui'conscient du délai de préavis de trois mois en lien avec mon statut de cadre. J'aimerais cependant que nous puissions trouver un terrain d'entente pour pouvoir être libéré de mes fonctions fin juin (vendredi'28 juin), puisque la société qui me recrute souhaite que je puisse débuter dans mes nouvelles fonctions le'lundi'1er'juillet. »

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête reçue au greffe'le 27 août 2019.

Auparavant, par requête du 19 juillet 2019, la société Numéro 10 avait saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de M. [G] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié n'ayant pas travaillé à son service jusqu'au 16 septembre 2019.

Compte tenu de la saisine au fond de M. [G] trois jours avant la date d'audience fixée au 30 août 2019, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé par ordonnance du 13 septembre 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':

- dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Numéro 10,

- dit en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [T] [N]'(sic),'en date du 17'juin 2019's'analyse en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- reçu M. [G] en sa demande de remboursement de frais professionnels et l'en a débouté,

- reçu M. [G] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté,

- reçu la société Numéro 10 en sa demande reconventionnelle et a condamné, sui