Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024 — 21/02920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 21/02920 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQR

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

S.A.S. TOTALINUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 18/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie BURY

Me Olivier FONTIBUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie BURY de la SELEURL SOPHIE BURY AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. TOTALINUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Totalinux, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » du 16 juillet 2021.

M. [C] [T], né le 8 avril 1966, a été engagé par la société Totalinux selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016 en qualité de directeur technique, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros outre une rémunération variable.

Par courrier en date du 6 novembre 2017, la société Totalinux a convoqué M. [T] à un entretien préalable le 17 novembre 2017. M. [T] ne s'y est pas présenté.

Par courrier en date du 27 novembre 2017, la société Totalinux a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous ne vous êtes pas présenté le 17 novembre 2017 à l'entretien auquel nous vous avions convoqué.

Vous n'avez nullement justifié d'une difficulté particulière.

Cette absence n'a donc pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée.

En application de l'article L. 1232-2 du code du travail nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants : Par lettre recommandée du 17 octobre 2017, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste de travail et de justifier votre absence n'ayant reçu aucune nouvelle de vous depuis le 29 septembre 2017.

Cette absence injustifiée est intervenue alors même que votre comportement nous a contraint à vous adresser deux avertissements, les 29 septembre et 10 octobre 2017.

Ce licenciement pour abandon de poste prenant effet immédiatement nous vous adressons par courrier séparé, le solde de tout compte, votre certificat de travail et la copie de l'attestation pour Pôle emploi. (...) »

Par requête du 21 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes :

A titre principal

- constater, dire et juger que le licenciement de M. [T] est nul,

- dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire brut moyen) : 34 998 euros,

- indemnité légale de licenciement : 2 187 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 17 499 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis : 1 749,90 euros,

A titre subsidiaire

- constater, dire et juger que le licenciement M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire brut moyen) : 34 998 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 17 499 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis : 1 749,90 euros,

- indemnité légale de licenciement : 2 187 euros,

En tout état de cause

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 euros,

- remboursement de frais professionnels : 1 261,19 euros,

- remise des documents rectificatifs de solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) sur l'ensemble de la décision nonobstant appe