Chambre sociale 4-6, 11 janvier 2024 — 21/02964

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 21/02964 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXN

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/02992

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [Y]

née le 03 Octobre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

APPELANTE

****************

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : B31 526 866 4

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Président,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2010, à effet au 17 janvier 2011, en qualité de consultant, statut cadre, par la société par actions simplifiée Dxc Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.

En dernier lieu, à compter du 1er octobre 2017, Mme [N] [Y] exerçait les fonctions de « Managing Consultant 1 ' Business », manager 1, classification 3.2, coefficient 210.

Le 17 juillet 2018, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé au sein de la société. Mme [N] [Y] s'étant portée volontaire, sa candidature a été rejetée.

Par courrier du 20 août 2018, elle a démissionné de son poste, contestant ce refus de la part de la société.

Elle a saisi, le 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, pour contester sa non-éligibilité au plan de rupture conventionnelle collective, pour en obtenir le bénéfice, et pour voir condamner la société au paiement de rappel de primes, d'une indemnité de rupture conventionnelle, d'une indemnité incitative de volontariat, d'une indemnité complémentaire et de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive de l'accord de rupture conventionnelle collective, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 3 septembre 2021, notifié le 8 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Dxc Technology France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 8 octobre 2021, Mme [N] [Y] a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, Mme [N] [Y] demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à savoir les demandes suivantes :

A titre principal

Constater qu'elle était éligible au plan de rupture conventionnelle collective mis en place par l'employeur ;

Dire et juger qu'elle ne pouvait être écartée du plan de rupture en raison de l'absence de compétences critiques telles que définies par l'article 4 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;

Ordonner en conséquence à la société Dxc Technology France de lui faire bénéficier des conditions de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective et des mesures y étant associées en son annexe 1 ;

Dès lors,

Ordonner à la société Dxc Technology France d'avoir à lui faire bénéficier du congé mobilité, tel que prévu par les articles 1 à 1.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou, à défaut, de l'indemnité de reclassement rapide prévue à l'article 4.2.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture convention