Chambre sociale 4-6, 11 janvier 2024 — 21/03633
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/03633 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4JU
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.A.R.L. TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-louis MARY
Me [O] [S] de
la SELARL AAZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
né le 08 Mai 1976 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
APPELANT
****************
S.A.R.L. TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
N° SIRET : 418 57 6 2 03
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, , avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31 -
S.A.S.U. FLYBUS
N° SIRET : 447 91 6 6 69
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 juillet 2009, avec reprise d'ancienneté au 20 octobre 2003, en qualité de conducteur de car, par la société à responsabilité limitée Transdev Aéroport Transit, spécialisée dans le transport.
Il devint titulaire d'un mandat de délégué syndical le 21 octobre 2017.
A la suite de la signature d'une convention tripartite le 11 février 2019, il occupa les fonctions de superviseur au sein de la société par actions simplifiée Flybus faisant partie du même groupe et qui a pour activité le transport des voyages pour la société Aéroports de Paris, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Convoqué par la société Flybus le 5 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 16 août 2019, énonçant une faute grave.
M. [N] [E] a saisi, le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue de solliciter, à l'encontre de ses employeurs successifs, à titre principal, sa réintégration au sein de ses anciennes fonctions, d'obtenir une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et à titre subsidiaire, de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter diverses indemnités à ce titre, ce à quoi les sociétés s'opposaient.
Par jugement rendu le 30 août 2021, notifié le 23 novembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [N] [E] de sa demande de réintégration au sein de la société Transdev Aéroport Transit et de la société Flybus ;
Dit que le licenciement de M. [N] [E] repose bien sur une faute grave ;
Déboute M. [N] [E] de l'intégralité de ses demandes.
Le 12 décembre 2021, M. [N] [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision, intimant ses employeurs successifs.
Par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel et à voir juger que le jugement a un caractère définitif.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, M. [N] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, de sa demande de réintégration au sein de la société Transdev Aéroport Transit et de la société Flybus et a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave.
Statuant à nouveau,
Débouter les sociétés Transdev Aéroport Transit et Flybus de leurs demandes de caducité de l'appel et de leurs demandes d'irrecevabilité de ses demandes additionnelles présentées en première instance et en appel
Annuler la convention tripartite en date du 11 février 2019 faute d'autorisation de l'inspection du travail
Ordonner à la société Transdev Aéroport Transit de le réintégrer dans ses effectifs dans les fonctions qui étaient les siennes à la date du 11 février 2019, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de