Chambre sociale 4-6, 11 janvier 2024 — 21/03652
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/03652 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ND
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
S.A.S. VYGON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 20/00325
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann BOURHIS de
la SCP BOURHIS ET ASSOCIES
Me Pierre BREGOU de
la SELASU CARAVAGE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [C]
né le 19 Juillet 1972 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4] (Portugal)
Représentant : Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS -
APPELANT
****************
S.A.S. VYGON
N° SIRET : 325 24 1 7 50
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 2002, à effet au 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 4 février 2002, en qualité de préparateur méthodes, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée Vygon, qui a pour activité la conception, la fabrication et le négoce de matériel médical, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2015, M. [C] exerçait les fonctions de directeur d'usine, statut cadre, dans le cadre d'un avenant de détachement sur le site de production de Baltar Paredes au Portugal.
Par courrier du 20 septembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant faire l'objet de harcèlement moral.
M. [W] [C] a saisi, le 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour préjudice moral distinct, et de solliciter, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités afférentes, et ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [C] produit les effets d'une démission ;
Déboute M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [C] à verser à la société Vygon :
-13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Vygon du surplus de ses demandes.
Le 15 décembre 2021, M. [W] [C] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité en la forme de la déclaration d'appel poursuivie par la société intimée, faute de grief.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, M. [W] [C] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2021.
Y faisant droit,
Infirmer la décision querellée en ce qu'elle :
- a dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société Vygon les sommes de :
' 13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral.
Dire et juger que la société Vygon a manqué à son obligation de sécurité.
Dire et juger que sa prise d'acte du 20 septembre 2019 s'analyse en un licenciement nul e