Chambre sociale 4-4, 10 janvier 2024 — 22/00380
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00380
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7X4
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
Société SERVIER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/01622
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie CARLUS
Me Sandrine LOSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [T]
née le 26 août 1977 à [Localité 5] (59)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0028
APPELANTE
****************
Société SERVIER FRANCE
N° SIRET : 402 232 169
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
Mme [T] a été engagée par la société Ardix Medical, en qualité d'attachée médicale d'information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2006.
Son contrat de travail a par la suite été repris par la société Servier France.
Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, Mme [T] exerçait les fonctions de déléguée médicale.
Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois.
À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés.
Par lettre du 1er octobre 2016, la société Servier France a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique
La salariée a adhéré au congé de reclassement économique.
Le 28 avril 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Après une radiation intervenue le 19 juin 2018 pour défaut de diligences, par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement ) a :
- débouté Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [K] [T] à verser la somme de 50 euros à la société Servier France,
- condamné Madame [K] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En conséquence,
- condamner la société Servier France à lui verser la somme de 108 872,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que l'assiette de calcul des congés payés retenue par la société Servier France n'est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
En conséquence,
- condamner la société Servier France à payer au concluant la s