Chambre sociale 4-4, 10 janvier 2024 — 22/00463
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00463
N° Portalis DBV3-V-B7G-VACJ
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F18/01500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023 puis prorogée au 10 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET:572 050 334
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé, en qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2003 avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2003, par la société Clear Channel France.
Cette société est spécialisée dans la vente d'espaces d'affichages publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Le 3 avril 2018, M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutivement à un accident du travail.
Le 25 juin 2018, après une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à sa reprise au poste d'afficheur mobilier urbain et au travail en hauteur.
Le 29 juin 2018, M. [T] a adressé une lettre à la société lui dénonçant être victime de harcèlement moral.
Par lettre du 17 septembre 2018, la société a proposé cinq postes de reclassement à M. [T] qui n'y répondait pas.
Par lettre du 8 décembre 2018, la société a proposé quatre postes de reclassement à M. [T] qui ne répondait pas.Le 12 décembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de reconnaissance du harcèlement moral subi et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 18 janvier 2019, la société a proposé deux postes de reclassement à M. [T] qui n'a pas répondu.
Par lettre du 8 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2019 puis reporté au 6 mars 2019.
M. [T] a été licencié par lettre du 12 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 janvier 2022 , le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
. débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la SAS Clear Channel France de l'ensemble de ses demandes,
. mis les dépens à la charge de la SAS Clear Channel France.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. réformer le jugement querellé rendu le 18 janvier 2022 et notifié le 12 février 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [T] de ses demandes de première instance,
. Statuant à nouveau,
A titre principal,
. dire que Monsieur [N] [T] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [T] aux torts exclusifs de la Société Clear Channel France,
. juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciem