Chambre sociale 4-4, 10 janvier 2024 — 22/00579

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2024

N° RG 22/00579

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAYO

AFFAIRE :

SAS ID LOGISTICS FRANCE

C/

[W] [F]

Société CHLOE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : C

N° RG : F20/00380

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François TEYTAUD

Me Nadia PERLAUT

Me Véronique PETIT GUILLOTEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ID LOGISTICS FRANCE

N° SIRET: 433 691 862

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J125 et Me Benjamin DESAINT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [W] [D], épouse [F]

née le 2 février 1957 à [Localité 10] (Cambodge)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Nadia PERLAUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

Société CHLOE

N° SIRET : 562 076 299

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique PETIT GUILLOTEAU de l'ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] a été engagée par la société Chloé, en qualité de retoucheuse, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 13 septembre 1982. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de stock prêt-à-porter de l'établissement de la société Chloé situé à [Localité 11].

Le 1er avril 2014, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré, avec reprise d'ancienneté au 13 septembre 1982, à la société ID Logistics, dans le cadre d'une externalisation par la société Chloé de son activité de logistique de prêt-à-porter de son site de [Localité 11], confiée à la société ID Logistics.

Cette société est spécialisée dans la réalisation de prestations de logistique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de Transport.

Au dernier état de la relation, Mme [F] exerçait les fonctions d'inventoriste, statut employé, coefficient 125L.

En juillet 2017, la société Chloé a repris son activité logistique en interne, cette réorganisation impliquant la fermeture du site de [Localité 11].

La société ID Logistics a, par lettre du 17 juillet 2017, proposé à Mme [F] sa réaffectation sur le site de SOA Frais situé à [Localité 11], avec modification des horaires de travail, ce qu'elle a refusé compte tenu des restrictions médicales faisant suite à une maladie professionnelle.

Convoquée par lettre du 15 septembre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2017, Mme [F] a été licenciée par lettre du 16 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de sa nouvelle affectation sur le site SOA Frais et son absence effective à son poste de travail sur son nouveau site d'affectation, constitutifs selon l'employeur d'une insubordination manifeste et d'une remise en cause du pouvoir d'organisation et de décision de l'employeur.

Le 12 octobre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

- mis hors de cause la SAS Chloé,

- dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code de Travail n'ont pas lieu d'être appliquées en l'espèce,

- dit que le licenciement de Mme [W] [D] épouse [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouté Mme [W] [D] épouse [F] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,

- condamné la société ID Logistics France à verser à Mme [W] [D] épouse [F] les sommes suivantes :

- 41 139,00 euros net (quarante et un mille cent trente neuf euros) au titre de l'indemnité pour licenciemen