Ch.protection sociale 4-7, 11 janvier 2024 — 22/00964

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch. Protection sociale 4-7

(anciennement 5ème chambre)

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/00964 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCX6

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[C] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 17/01644

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Me Isabelle GRANGIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[C] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [I]

APPELANTE

****************

Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [I] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019 en qualité de gérante de la société [5], exerçant une activité de conseil en gestion.

La CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la cotisante une mise en demeure du 11 décembre 2015, pour le paiement de la somme de 10 179,42 euros, dont 8 378,80 euros de cotisations et 1 800,62 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014.

La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 17 mai 2016, pour le paiement de la somme de 2 528,76 euros, dont 2 300 euros de cotisations et 228,76 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

La CIPAV a fait signifier à la cotisante, le 4 août 2017, une contrainte émise le 10 juillet 2017, portant sur la somme de 8 634,18 euros, dont 13 019,60 euros de cotisations, 1 523,29 euros de majorations de retard, sous déduction d'un acompte de 5 908,71 euros, afférente aux années 2012 à 2015.

La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit nul l'acte de signification d'huissier du 4 août 2017, signifiant une contrainte émis le 10 juillet 2017 à la requête de la CIPAV, pour un montant de 8 634,18 euros, comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

- condamné la CIPAV aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que l'acte de signification de la contrainte est régulier même s'il ne comporte pas la référence de la contrainte dès lors que ce dernier renvoie à la contrainte du 10 juillet 2017 qui comporte les mentions permettant à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations . L'URSSAF fait valoir que la cotisante n'a subi aucun grief dans la mesure où elle a été en mesure de former opposition à la contrainte dans les délais requis.

L'URSSAF expose que les mises en demeure sont régulières dans la mesure où le défaut de réception effective de celles-ci par la cotisante n'affecte en rien leur validité, dès lors qu'elles ont été notifiées, par lettre re