Ch.protection sociale 4-7, 11 janvier 2024 — 22/02142

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

(anciennement 5ème chambre sociale)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/02142 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQX

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

S.A.S.U. [13]

[11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]

N° RG : 21/00052

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LE BOUARD AVOCATS

la SELARL [9]

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Denis GIROD

S.A.S.U. [13]

[11]

Mme [X]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 substituée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100

APPELANT

****************

S.A.S.U. [13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2

INTIMÉE

****************

[11]

Département Juridique

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Ancien salarié de la société [13] (la société), M. [F] [H] (la victime) a, le 27 juin 2019, déclaré une pathologie que la [10] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une enquête, sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- mis hors de cause la société [14] ;

- dit que la maladie déclarée par la victime a été prise en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 décembre 2019 ;

- dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime est due à la faute inexcusable de la société ;

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;

- fixé à 120 000 euros le préjudice au titre des souffrances endurées, et dit que cette somme sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société à verser la somme de 2 500 euros à la victime sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La victime a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- fixé à 120 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées et dit que la somme lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

- condamné la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation partielle du jugement, sur les points précédemment exposés, et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise, moyennant l'octroi d'une provision de 200 000 euros.

Elle demande que la société soit tenue de faire l'avance des frais d'expertise.

A l'audience, elle indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société forme un appel incident et sollicite l'infirmation