Ch.protection sociale 4-7, 11 janvier 2024 — 22/02698
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre)
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/02698 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2U
AFFAIRE :
[E] [G], en qualité de responsable légal de [C] [U]
...
C/
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/01239
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [G]
[Z] [U]
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G]
[Z] [U]
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [G], en qualité de responsable légal de [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [Z] [U], en qualité de responsable légal de [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANTS
****************
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants - Pôle Solidarité
Service contrôle et accès aux droits des usagers
Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [I] [J] (représentant légal)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2020, M. [Z] [U] et Mme [E] [G] ont formé une demande de renouvellement de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément de catégorie 5 pour leur fils mineur, [C] [U], né le 23 février 2016, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ( MDPH).
La MDPH a, par décision notifiée le 5 mars 2021, renouvelé l'AEEH ainsi que le complément de l'AEEH de catégorie 3, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023.
La CDAPH rejeté le recours gracieux de M. [Z] [U] et Mme [E] [G] le 18 juin 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté les requérants de leurs demandes d'attribution d'un complément de 5ème ou 6ème catégorie de l'AEEH,
- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la CDAPH du 18 juin 2021,
- condamné les requérants aux dépens.
Les requérants ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023.
Lors de l'audience, la MDPH, régulièrement convoquée par la cour d'appel et informée des pièces communiquées par les requérants par lettre recommandée, a sollicité le renvoi à 9h15, lequel a été refusé à 11h, laps de temps pendant lequel elle a pu consulter les pièces adverses et prendre attache avec l'organisme.
Présents à l'audience, les requérants ont demandé à la cour:
- d'infirmer le jugement,
- de leur octroyer le bénéfice du complément de l'AEEH de catégorie 6,
- de leur octroyer le bénéfice du complément de l'AEEH de catégorie 5, avec prise d'effet au 1er mars 2021, date d'échéance de la première décision leur accordant le complément de catégorie 5,
- condamner la MDPH aux dépens.
Par le biais de son représentant, la MDPH a fait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH rétorque qu'il convient d'analyser la situation à la date de la demande de renouvellement, et que par ailleurs, seules les dépenses nécessaires pour l'éducation de l'enfant doivent être prises en compte.
Seuls les requérants ont formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Autorisés le jour de l'audience, M. [Z] [U] et Mme [E] [G] ont envoyé une nouvelle fois une partie des pièces en cours de délibéré, lesquelles ont été réceptionnées par la MDPH qui a signé l'accusé-réception de la lettre recommandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs pr