Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024 — 23/01414
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre 4-2
(Anciennement 6ème Chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01414
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DG
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 22/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe SARIA
Me Leila HAMZAOUI
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [X] [Z]
La SAS Meubles IKEA France
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe SARIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2046
APPELANTE
****************
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] du 30 mai 2023,
Vu les conclusions de Mme [Z] du 9 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Meubles Ikea France du 11 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de fixation à jour fixe du 6 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon.
Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.
Par avenant à son contrat de travail signé le 29 août 2017, à effet au 1er septembre 2017, Mme [Z] a été nommée directrice du magasin Ikea de [Localité 3], groupe 9 niveau 1, avec reprise d'ancienneté au 26 novembre 1998, moyennant un salaire brut annuel de 140 000 euros versé en 12 mensualités.
Par courrier du 3 mai 2019, la société Ikea a confirmé à Mme [Z] l'information qui lui a été donnée le 4 avril 2019 du fait que son contrat VAPS prendra fin au 31 août 2019 et a pris note de sa volonté de démissionner, exprimée le 23 avril 2019 et réitérée le 3 mai 2019, et de sa demande tendant à bénéficier de la compensation financière prévue au contrat VAPS.
Par courrier daté du 16 août 2019, Mme [Z] a démissionné de ses fonctions à effet du 31 août 2019, dans les termes suivants :
'Je soussignée [X] [Z], née le 21/05/75 à Casablanca, vous confirme par la présente ma démission. Comme convenu ensemble, je ne serai plus salariée d'Ikea France après le 31/08/2019.'
Par requête reçue au greffe le 14 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes :
- se déclarer compétent pour connaître des demandes de Mme [Z] à l'encontre de la société Ikea,
- rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Ikea,
- dire et juger que la démission de Mme [Z] a été obtenue sous la contrainte,
- dire et juger que la société Ikea a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail sans obtenir l'accord de Mme [Z],
- dire et juger que la démission de Mme [Z] doit être requalifiée en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la prime versée au mois de février 2020 constitue un élément de salaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 877 837,78 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 129 473,95 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 557 000 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 55 700 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture