Pôle social, 9 janvier 2024 — 21/01537
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 21/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPAF
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société, qui a répondu par courrier du 15 décembre 2020. Par courrier du 19 janvier 2021, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 janvier 2021, reçu le 4 février 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 30 351 euros, soit - 29 044 euros de rappel de cotisations et 1 307 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 25 mars 2021, reçu le 29 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
A l'audience, l'URSSAF sollicite un rabat de clôture pour que ses dernières écritures puissent être admises aux débats, ce à quoi la société ne s'oppose pas.
La société [4] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire la mise en demeure et sa notification irrégulières, - annuler la mise en demeure du 29 janvier 2021 et la décision explicite de rejet de son recours contre cette mise en demeure prononcée par la commission de recours amiable, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire la mise en demeure et sa notification régulières, - valider le poste de redressement n°1 pour son entier montant, et par conséquent, le chef de redressement n°2, - valider le poste de redressement n°8 pour un montant ramené à 4 850,23 euros,
- en conséquence, valider la mise en demeure du 29 janvier 2021 pour un montant ramené à 28 560,01 euros en cotisations et 1 295 euros en majorations, soit 29 855 euros au total, - condamner la société à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais a été autorisée à produire une note en délibéré relative à la demande de la société visant à l'annulation de la mise en demeure pour motifs de forme, et ce jusqu'au 5 décembre 2023.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Pour l'instruction de l'affaire devant le pôle social, l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d'exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction par ordonnance en vertu de l'article 798.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l'ouverture des débats.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, conformément à la demande de l'URSSAF, à laquelle la société ne s'oppose pas, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 afin que les dernières conclusions de la défenderesse, échangées contradictoirement avec la société, puissent être admises aux débats.
En conséquence, la clôture sera à nouveau fixée au 21 novembre 2023.
Sur la régularité de la mise en demeure et de sa notification
A l'audience, jour de la clôture de la mise en état, la société fait valoir que la mise en demeure doit être annulée en raison d'une erreur de destinataire, précisant que le pli a été adressé à la « société financière [4] » alors qu'il ne s'agit pas d'une personne morale et a fortiori pas de l'employeur redevable des cotisations et contributions sociales.
En revanche, elle ne soutient plus le moyen tiré de l'absence, dans la mise en demeure, de mention du délai d'un mois pour régulariser la situation.
L'URSSAF réplique que le destinataire de la mise en demeure est identifiable, notamment en ce que le numéro de compte cotisant indiqué sur cet acte est le même que celui-ci mentionné sur la lettre d'observations.
Le tribunal n'a pas reçu de note en délibéré de l'URSSAF sur cette prétention.
Sur ce,
En application de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent la lettre d'observations au représentant légal de personne morale contrôlée.
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La lettre d'observations et la mise en demeure doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
En l'espèce, la lettre d'observations en date du 18 novembre 2020 a été adressée à la « SAS [4] en la personne du représentant légal ». Elle précise en page 2 le numéro SIREN de la société ainsi que l'établissement contrôlé, le numéro de SIRET et le numéro de compte de ce dernier.
Le courrier de mise en demeure du 29 janvier 2021 a été adressé à la « SAS [5] » « en la personne de son représentant légal », à la même adresse que la lettre d'observations. Elle reprend le numéro de compte cotisant de l'établissement contrôlé et indique, comme motif de mise en recouvrement, « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/11/20 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ». Le pli recommandé a été délivré à la même adresse le 4 février 2021 et l'avis de réception a été retourné signé.
Ainsi, il est constaté que l'erreur matérielle sur le nom de la personne morale cotisante n'a pas entravé la notification de la mise en demeure et qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, la cotisante ne pouvait avoir de doute sur le destinataire de la mise en demeure ainsi que sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure et la notification de celle-ci sont donc régulières.
Sur l'intéressement : caractère aléatoire de la formule (point n°1 de la lettre d'observations)
Selon la lettre d'observations prise en son point n°1, l'inspectrice du recouvrement a constaté, à partir de la formule de calcul de l'intéressement 2016/2017 versé en 2017, 2017/1018 versé en 2018 et 2018/2019 versé en 2019, soit « 15% du résultat courant (GW de l'imprimé fiscal) - la participation », que l'intéressement global théorique à verser par l'employeur au titre des trois années aurait dû être inférieur à celui effectivement versé. Elle a ainsi estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation contractuelle prévue par les accords d'intéressement du 25 mars 2015 et du 27 juin 2017. Or, elle rappelle qu'en application de l'article L. 3314-2 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit résulter de la formule de calcul prévue dans l'accord. Sur la base de l'écart entre intéressement théorique et intéressement versé, elle a ainsi précisé le calcul d'une régularisation débitrice d'un montant de 2 349,67 euros pour 2017, 38 251,53 euros pour 2018 et 20 554,78 euros pour 2019, soit au total 61 155,98 euros.
Pendant la phase contradictoire du contrôle, dans son courrier du 19 janvier 2021, l'inspectrice a indiqué qu'après nouvelle analyse, les accords d'intéressement de l'employeur prévoient la formule de calcul suivante : « intéressement = (15% du résultat courant avant impôt (RCAI)) - participation (régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail) ». Elle a procédé à un nouveau calcul de l'intéressement théorique tenant compte du fait que les accords indiquaient que le RCAI serait augmenté de la dotation globale d'intéressement. Ainsi, elle a annulé la régularisation pour 2017. Pour 2018, elle a maintenu la régularisation notifiée, précisant que l'employeur a déduit uniquement la réserve spéciale de participation du (15 % du RCAI - provision d'intéressement) alors qu'il convenait de déduire l'intégralité de la participation comptabilisée sur le compte « 691000 PARTICIPATION SALARIES » à la date de clôture de l'exercice comptable (soit le 31 janvier 2018) en application des termes de l'accord. Elle a précisé qu'en effet, celui-ci prévoyait la déduction de la participation sans exclure précisément la déduction d'un éventuel supplément de participation. Pour 2019, elle a minoré la régularisation, la portant à 140,14 euros, soit un total, pour 2018 et 2019, de 38 391,67 euros.
Pour demander l'annulation de ce chef de redressement, la société fait valoir que l'inspectrice a fait une interprétation erronée de l'accord d'intéressement, en ce que la somme calculée au titre de la participation et la somme issue d'éventuels suppléments de participation constituent juridiquement deux notions distinctes, respectivement régies par l'article L. 3324-1 du code du travail et l'article L. 3324-9 du même code. Elle précise que la première est calculée tandis que la seconde est librement déterminée. Elle expose que le terme « calculée » dans la formule de calcul de l'intéressement est suffisant pour établir que la somme à déduire (15% du RCAI + provision d'intéressement) au titre de la participation est une somme résultant de la formule légale de calcul, à savoir la réserve spéciale de participation uniquement. En intégrant le supplément de participation aux sommes à déduire alors que la loi ne le prévoit pas, l'URSSAF a admis une exception sans texte. En outre, elle précise que supplément de participation et réserve spéciale de participation font l'objet de deux écritures comptables distinctes dans le même compte « 691000 PARTICIPATION SALARIES ». Elle soutient qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en compte la globalité du compte 691000 mais seulement la somme relative à la réserve spéciale de participation, comme précisé dans l'accord d'intéressement.
L'URSSAF réplique que le supplément de participation n'est pas librement déterminé par l'employeur mais résulte lui-même d'un calcul, puisqu'il est notamment réglementé par les articles L. 3324-2 et L. 3324-9 du code du travail. Elle précise que le supplément de participation n'est admis que si la formule de calcul de l'accord en vigueur a permis de dégager un résultat et que si la réserve spéciale de participation est nulle, il ne peut y avoir de supplément. Enfin, elle souligne que l'accord d'intéressement de la société définit de manière extensive la participation par renvoi au « Régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail », renvoi qui inclut l'article L. 3324-9 du même code. Elle estime que dans ces conditions, le seul emploi de la notion de « calcul » dans la formule, au titre de la participation à déduire, est impropre à exclure le supplément de participation.
Sur ce,
En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
Aux termes de l'article L. 3312-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux cotisations et contributions dues jusqu'au 1er septembre 2018, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…), ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (...) pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Le même article, dans sa rédaction applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er septembre 2018, reprend ce principe en son premier alinéa aux termes duquel les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (...). Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Il résulte de l'application combinée des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 3314-2 du code du travail que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par l'article L. 3312-4 du code du travail, l'intéressement collectif doit présenter un caractère aléatoire et les sommes versées à ce titre doivent l'être selon les termes fixés par les accords d'intéressement les instituant.
Aux termes des deux premiers alinéas l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée conformément aux dispositions des 1° à 4° de cet article.
Aux termes de l'article L. 3324-2, alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents.
Aux termes de l'article L. 3324-9 du code du travail, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'accord d'intéressement de la société, non daté, applicable du 1er février 2017 au 31 janvier 2020 (article 1er) fixe en son article 4 la « formule de calcul de l'intéressement global », qui prévoit notamment que :
« 4.1. Au titre de chaque exercice considéré, la dotation globale d'intéressement sera égale à la différence entre le terme A et le terme B ci-dessous :
A = 15% (quinze pour cent) du résultat courant de la société [4] B = La participation aux résultats de la société, calculée au titre de l'exercice considéré (Régime de la Participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail).
(…) Le résultat courant sera augmenté de la dotation globale d'intéressement (…) et de tous les impôts, taxes et contributions sociales ou fiscales à la charge de l'employeur et assis sur la dotation globale d'intéressement calculée au titre de l'exercice de calcul et diminué le cas échéant, du produit du crédit d'impôt compétitivité emploi ».
La formule de calcul de la dotation globale d'intéressement ne précise pas explicitement si la notion de « participation aux résultats de la société » correspond uniquement à la réserve spéciale de participation ou s'il faut considérer qu'elle inclut également l'éventuel supplément de participation.
Si l'employeur est libre de décider de verser un supplément de participation à ses salariés, ce supplément n'en est pas pour autant « librement déterminé » puisqu'il suit le régime de la réserve spéciale de participation (notamment quant à ses bénéficiaires, sa nature distincte d'une rémunération au sens du code du travail et du code de la sécurité sociale). Il bénéficie du même régime social et fiscal de faveur que la réserve spéciale de participation, à condition d'être versé dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique. Autrement dit, comme le soutient l'URSSAF, le supplément de participation est réglementé et si la participation est nulle il n'y a pas lieu à versement d'un supplément de participation par l'employeur.
Pour autant, alors que la réserve spéciale de participation est calculée sur la base d'une formule légale ou d'une formule dérogatoire sous conditions, l'article L. 3324-9 du code de la sécurité sociale ne fixe pas de modalités de calcul du supplément de participation. Il peut être fixé librement par l'employeur dans la limite de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret.
En effet, l'absence de formule de calcul légalement fixée pour le supplément de participation découle de l'esprit même du dispositif, qui a pour objectif de donner la possibilité à l'employeur de corriger, au profit de ses salariés, un montant de participation (fixé selon une formule précise) ne reflétant pas les bons résultats affichés par la société.
Aussi, la société est fondée à soutenir que la notion de « participation calculée au titre de l'exercice considéré », insérée à la formule de calcul de l'intéressement, se rapporte à la seule réserve spéciale de participation, à l'exclusion de l'éventuel supplément de participation.
De plus, la position de la société est en cohérence avec la précision, dans la formule, du fait que le régime cette « participation calculée » est « régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail ». En effet, au sein du code du travail (partie législative, troisième partie, livre III, titre II, chapitre IV), le chapitre consacré au calcul et à la gestion de la participation est divisé en trois sections, dont une section 1 consacrée au « calcul de la réserve spéciale de participation (articles L. 3324-1 à L. 3324-4) » et une section 2 relative à la « répartition de la réserve spéciale de participation (articles L. 3324-4-4 et L. 3324-9) ». Le législateur a consacré la mise en place et la répartition du supplément de participation dans la section 2 uniquement.
Enfin, sur le plan comptable, le fait que la société ait enregistré la réserve spéciale de participation et le supplément de participation dans le même compte n'a pas d'influence sur la résolution du litige, d'autant qu'il est constant que ces données y sont enregistrées dans deux sous-comptes distincts.
En définitive, le redressement sur le point n°1, pour le motif retenu par l'URSSAF dans le courrier du 19 janvier 2021 ayant servi de base à la mise en demeure, n'est pas justifié.
En conséquence, il convient d'annuler le chef de redressement résultant du point n°1 de la lettre d'observations.
Sur le forfait social - assiette - cas général (point n°2 de la lettre d'observations)
Selon la lettre d'observations prise son en point n°2, ce chef de redressement est directement lié au redressement sur le point n°1. En effet, l'inspectrice du recouvrement a retenu que la régularisation effectuée sur le point n°1 a engendré un crédit du forfait social acquitté par l'employeur sur les sommes intégrées dans l'assiette des cotisations pour 2017 et 2018.
Aux termes du courrier du 19 janvier 2021, après nouvelle analyse du point n°1, et compte-tenu de l'annulation de la régularisation pour ce motif pour l'année 2017, l'inspectrice a annulé la régularisation créditrice pour l'année 2017. Elle a maintenu la régularisation créditrice pour 2018, à hauteur de 19 220,40 euros.
Le chef de redressement n°1 étant annulé, le chef de redressement n°2, qui y est intrinsèquement lié, sera nécessairement annulé.
Sur l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires (point n°8 de la lettre d'observations)
Selon la lettre d'observations prise en son point n°8, l'inspectrice du recouvrement a constaté que des pièces consultées et des précisions apportées par l'employeur, il ressort que des véhicules ont été mis à disposition de deux salariés, Mme [G] (un véhicule MERCEDES et un véhicule FIAT 500) et M. [P] (un véhicule BMW X5), durant la période contrôlée ; que des avantages en nature ont été décomptés en paie pour les deux salariés en 2017, 2018 et 2019 mais que ce décompte ne s'est pas fait conformément aux règles d'évaluation de l'avantage en nature véhicule. Constatant que l'employeur n'était pas en mesure d'identifier le kilométrage personnel et professionnel de chaque véhicule, elle a évalué les avantages en nature sur une base forfaitaire pour les deux salariés et en a conclu à une régularisation débitrice totale de 8 709,39 euros pour 2017, 2018 et 2019.
Par courrier en date du 15 décembre 2020, la société a accepté la totalité du redressement concernant l'avantage en nature véhicule de M. [P] et le redressement concernant Mme [G] pour l'utilisation du véhicule FIAT 500 de janvier à septembre 2017. En revanche, elle a contesté le surplus de l'avantage en nature véhicule de Mme [G], sur le principe pour le véhicule FIAT 500 à compter d'octobre 2017 et sur son montant pour le véhicule MERCEDES.
Dans son courrier réponse du 19 janvier 2021, l'inspectrice du recouvrement a fait droit à la demande de minoration concernant le véhicule MERCEDES mis à disposition de Mme [G]. Pour le véhicule FIAT 500, elle indique qu'au vu des éléments transmis, l'employeur a été en mesure de justifier de l'absence de mise à disposition de Mme [G] du véhicule FIAT 500 d'octobre 2017 à juin 2019. Elle a ainsi finalement décompté un avantage en nature pour la mise à disposition du véhicule FIAT 500 du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Elle a établi le nouveau montant global des régularisations à 5 334,22 euros, soit plus précisément 344,55 euros pour 2017, 2 022,18 euros pour 2018 et 2 968,49 euros pour 2019.
Pour s'opposer à cette régularisation, la société fait valoir que l'inspectrice du recouvrement, qui a accepté de minorer le redressement, n'a pour autant pas tiré toutes les conséquences financières de sa constatation concernant la mise à disposition de Mme [G] du véhicule FIAT 500. Elle soutient que l'utilisation exclusivement professionnelle de ce véhicule par ses salariés est démontrée par les carnets de bord produits.
En défense, l'URSSAF réplique que dans sa requête introductive d'instance, la société a contesté le maintien du redressement au titre du véhicule FIAT 500 sur la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 au motif que l'inspectrice n'a pas tenu compte d'un second carnet de bord couvrant cette période, alors que ce carnet de bord n'a pas été transmis lors du contrôle. Elle précise avoir toutefois accepté de l'examiner et de faire partiellement droit à la demande de la cotisante en annulant la réintégration de l'avantage calculé au titre de ce véhicule sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Elle fait valoir que le poste de redressement a ainsi été ramené à la somme de 4 850,23 euros, correspondant aux régularisations forfaitaires au titre des périodes pour lesquelles la société n'a produit aucun carnet de bord.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables jusqu'au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'article L.136-1-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, définit cette assiette comme incluant les toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l'application combinées de ces dispositions et de celles de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que constitue un avantage en nature la prise en charge par l'employeur du coût de l'usage personnel du véhicule mis à disposition, cet avantage étant constitué par l'économie de trais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
L'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce, au terme de la procédure de contrôle et puis de la mise en état de la présente instance, selon le tableau présenté en page 8 des conclusions de l'URSSAF, le dernier chiffrage des avantages en nature véhicule de Mme [G] concernant le véhicule FIAT 500 s'élève à 2 073,75 euros pour 2017 et 0 euro pour 2018 et 2019.
Il résulte du courrier de la société en date du 15 décembre 2020 que celle-ci ne conteste pas l'utilisation privée de ce véhicule par Mme [G] entre janvier et septembre 2017. Du reste, elle ne produit aucun carnet de bord pour cette période.
Dès lors, la société n'explique pas en quoi le dernier chiffrage du chef de redressement n°8 ne tient pas compte de ses observations et pièces justificatives de l'usage du véhicule FIAT 500 par Mme [G] entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Elle ne propose aucun calcul alternatif des régularisations dues.
En conséquence, il n'y a lieu de confirmer le chef de redressement n°8 pour un montant en cotisations et contributions ramené à 4 850,23 euros.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant de 29 044 euros de cotisations et contributions et de 1 307 euros de majorations de retard, fixé en suite du dernier échange du 19 janvier 2021.
Dans ses écritures, la société expose avoir réglé la totalité des sommes réclamées dans la mise en demeure par virement bancaire du 8 février 2021, soit 30 351 euros.
Néanmoins, elle n'en justifie par aucune pièce et l'URSSAF demande sa condamnation en paiement de la somme ramenée à 28 560,01 euros sans faire état du paiement invoqué par la société.
La société ne formule d'ailleurs aucune demande de remboursement dans le cadre de l'instance.
Les chefs de redressement n° 1 (38 391,67 euros) et n° 2 (- 19 220,40 euros) sont annulés, pour un montant, en cotisations et contributions, de 19 171 euros.
Le chef de redressement n° 8 est confirmé pour un montant ramené à 4 850,23 euros, contre 5 334,22 euros au stade de la mise en demeure, soit un écart de 484 euros.
Ainsi, en l'absence de preuve de paiement rapportée par la société, celle-ci reste donc redevable à l'URSSAF d'une somme de 29 044 - (19 171 + 484) = 9 389 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme, en cotisation et contributions, de 9 389 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, et ce en deniers ou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure. L'URSSAF sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, il convient de condamner chacune d'elle au paiement de la moitié des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où les deux parties succombent partiellement en leurs demandes, elles seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2022 ;
FIXE à nouveau la clôture des débats au 21 novembre 2023 ;
DIT la mise en demeure du 29 janvier 2021 et sa notification régulières ;
ANNULE le chef de redressement n°1 ;
ANNULE le chef de redressement n°2 ;
CONFIRME le chef de redressement n°8 ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme, en cotisations, de 9 389 euros, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
DÉBOUTE l'URSSAF Nord Pas-de-Calais du surplus de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF - 1 CCC à Me Deseure 1 CCC à la Sté - 1 CCC à Me Serre