Pôle social, 8 janvier 2024 — 23/00878
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT
DEMANDERESSE :
S.A. [5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [K] [S], né le 29 juillet 1962, a été embauché par la société [5] en qualité de conseiller de vente à compter du 17 septembre 1995.
Le 5 mars 2020, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde un accident du travail survenu le 3 mars 2020 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : en tirant une palette avec le tire-palette manuel, M. [S] aurait heurté un tire-palette électrique. Nature de l'accident : choc. M. [S] aurait ressenti une secousse au niveau de l'épaule droite. Objet dont le contact a blessé la victime : c'est le choc des 2 engins de manutention qui a créé une secousse au niveau de son épaule puis une douleur. Éventuelles réserves motivées : il est venu travailler le lendemain. Il a par la suite dit qu'il allait voir son médecin car il avait toujours la douleur. Siège des lésions : épaule et avant-bras droit. Nature des lésions : douleur.».
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [Z] [C] mentionne : « tendinite de l'avant bras droit et déchirure musculaire suite à un trauma du [illisible] ».
Par décision du 31 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l'accident du 3 mars 2020 de M. [K] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [S].
Dans sa séance du 14 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
* * * * Par conclusions n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : – Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; – Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; – Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [S] par la CPAM au Docteur [L], médecin consultant de la Société [5] ; – Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; – Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5] ; – Condamner la CPAM aux entiers dépens.
* La CPAM de la Gironde, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : – confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 3 mars 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident