Pôle social, 8 janvier 2024 — 20/02471

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02471 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5BU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024

N° RG 20/02471 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5BU

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me RUIMY

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.

Exposé du litige :

M. [V] [C], né le 3 janvier 1971, a été embauché par la société [5] en qualité d'agent de sécurité depuis le 11 octobre 2003.

Le 12 mars 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut un accident du travail survenu à M. [V] [C] le 11 mars 2020 à 17 heures dans les circonstances suivantes : « il s’avère qu'en sortant des toilettes, il a glissé, le sol étant mouillé, il est tombé sur sa hanche gauche, sur le dos et sa tête a heurté le sol. ».

Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 par le Docteur [L] [S] mentionne « contusion du bassin, du rachis lombaire et de la hanche. »

Par décision du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut a pris en charge l'accident du 11 mars 2020 de M. [V] [C] au titre de la législation professionnelle.

Dans les suites de cet accident de travail, M. [V] [C] a cessé le travail du 11 mars 2020 au 20 janvier 2021. Son état de santé a été déclaré guéri au 20 janvier 2021.

Par courrier du 23 avril 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de M. [V] [C].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 novembre 2020, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- Ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [V] [C] ;

Le docteur [I] [F], médecin expert, a rendu son rapport le 29 mars 2023, remis au greffe le 22 mai 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [F] rendues le 29 mars 2023 ; - Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [C] sont justifiés uniquement sur la période du 11 mars 2020 au 11 avril 2020 ; - Juger que la date de consolidation des lésions de M. [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 11 avril 2020 ; - Juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 11 avril 2020 sont inopposables à la société [5] ; - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

* La CPAM du Hainaut, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la demande principale :

L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « On ne peut effectivement qu'être frappé par la discordance entre les lésions décrites et la longueur de l'arrêt de travail (10 mois). Le certificat médical initial établi dans le service des urgences du Centre Hospitalier Sambre Avesnois prescrivant un arrêt de 2 jours, arrêt régulièrement renouvelé par le médecin traitant de Monsieur [V] [O]. Sur ces différents certificats de prolongation, il n'y aucune lésion nouvelle indiquée. Les différents bilans iconographique repris dans la note de synthèse du Médecin Conseil de la CPAM des Hauts-de-France, témoignent de lésions dégénératives sans aucune lésion traumatique. En fonction des pièces médicales portées à notre connaissance, on ne peut admettre qu'un arrêt de travail d'un mois pour « contusions de la hanche, du dos et de la tête suite à une chute de sa hauteur le 11mars 2020 ».

Conclusions 1°) L'arrêt de travail et l