Pôle social, 8 janvier 2024 — 23/00443
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBAF
DEMANDERESSE :
S.A. [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Alexandra DABROWIECKI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
Mme [C] [A], née le 11 janvier 1970, a été embauchée par la SA [7] en qualité de superviseur à compter du 23 février 2003.
Le 12 juillet 2022, la compagnie générale de location a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 2] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 11 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : « nous recevions un résumé par les RH des résultats de la pré-enquête faite auprès des membres de mon équipe ; ; nature de l'accident : morales ; objet adont le contact a blessé la victime : par les propos employés à mon encontre et le power point diffusé à tous ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2022 par le Docteur [M] [G] mentionne : « harcèlement moral public devant toute son équipe, stress post-traumatique ».
Au dos du même certificat médical, mais barré avec la mention « annulé », le docteur [G] indique le 4 octobre 2022 : « Je, soussignée Dr [M] [G], Docteur en médecine, certifie avoir rencontré Mme [C] [A] le 11/07/22 et avoir établi un certificat en reprenant à mon propre compte les termes de la patiente. Je reconnais qu’il s’agit d’une erreur. L’arrêt de travail est en rapport avec un état de fatigue. Je laisse le soin au médecin-conseil de qualifier cet arrêt, ou non, en rapport avec une maladie professionnelle. Certificat établi ce jour dans le cadre de la réunion de conciliation organisée entre la société [6] et moi-même par le conseil de l’ordre des médecins ».
Suite à l’envoi la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision du 10 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 2] a pris en charge d’emblée l'accident du 11 juillet 2022 de Mme [C] [A] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 novembre 2022, la [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [C] [A].
Dans sa séance du 12 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 mars 2023, la [7] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de : - déclarer inopposable la décision du 10 octobre 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [C] [A] survenu le 11 juillet 2022 ; - ordonner la suppression du passage situé en page 14 indiquant « en effet, et contrairement aux allégations purement mensongères de l’employeur » ; - condamner la CPAM à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 2] demande au tribunal de : - débouter la [7] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 10 octobre 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [C] [A] survenu le 11 juillet 2022 ; - débouter la société [6] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ; - débouter la société [6] de sa demande de condamnation à l’article 700 d