Pôle social, 29 décembre 2023 — 23/01503

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01503 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNP2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01503 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNP2

DEMANDERESSE :

Mme [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3] Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Y] élève seule un enfant en situation de handicap et est en difficulté pour réaliser les démarches administratives. Elle a demandé l'aide de professionnels tels qu'un assistant social.

Ce dernier a réalisé des demandes d'aides, l'une pour financer un séjour adapté et une autre pour un matériel nécessaire à l'enfant.

Par décision du 22 novembre 2018 notifiée pour courrier du 07 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après, la CDAPH a accordé à l'enfant la prestation de compensation du handicap, ci-après, PCH pour les volets suivants :

-aides humaines -aides techniques -aménagement du logement -frais exceptionnels.

Au titre des frais exceptionnels, la somme de 1 132,50 euros a été attribuée à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2021.

En plus de ce montant, la somme de 442,52 euros au titre des aides techniques a été versée pour la même période.

Par courrier du 16 septembre 2021, la MDPH, ci-après, Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, a informé Madame [U] [Y] de la nécessité de rembourser les sommes versées faute d'avoir justifié des dépenses effectuées avec les sommes versées par la MDPH.

Par requête du 04 août 2023, Madame [U] [Y] a saisi le Pôle Social pour contester la décision explicite de rejet du Département du 23 juin 2023 relative à sa demande de remise gracieuse.

Suite à cette saisine, par courrier du 11 octobre 2023, Madame [U] [Y] a été informée que suite à une vérification d'une facture du 18 octobre 2021, l'indu de 1 132,50 euros était devenu caduque.

L'affaire a été plaidée le 13 novembre 2023 et mise en délibéré le 29 décembre 2023.

A l'audience, sont présents, le conseil de Madame [U] [Y], Maître PUTEANUS, du Barreau de Lille.

Par courrier réceptionné le 25 octobre 2023, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Madame [U] [Y] sollicite :

-que le Pôle Social constate que le Département du Nord ne sollicite plus le remboursement d'un indu de 1 132,50 euros afin d'éviter de nouvelles réclamations

-lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de 442,50 euros en raison de sa situation financière compliquée ayant que peu de revenus. Elle propose un échéancier de 50,00 euros par mois.

Après avoir indiqué que le tribunal a le pouvoir de se prononcer sur une demande de remise de dette sociale avancée, le conseil de Madame [U] [Y] explique que sa cliente perçoit la somme de 572,81 euros au titre des prestations sociales ( APL compris) et un complément de salaire variable entre 173,38 euros et 756,34 euros. Elle règle un loyer de 500,47 euros (APL non déduite).

MOTIFS

Selon l'article L132-11 du code de l'action sociale et des familles, " tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes ".

Selon l'article L247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.

Cette remise peut être accordée par le Département et sur recours par le juge.

Sur ce, le tribunal considère que la situation financière de Madame [U] [Y] est précaire et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de remise grâcieuse totale.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

-Accorde la dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord -Constate que la somme de 1 132,50 euros n'est plus due par Madame [U] [Y] -Fait droit à la demande de remise grâcieuse totale de la somme de 442,50 euros due par Madame [U] [Y] -Laisse les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant ex