Pôle social, 8 janvier 2024 — 19/03289

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03289 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD4K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024

N° RG 19/03289 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD4K

DEMANDERESSE :

Société [6], pour le compte de son établissement sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CPAM DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.

Exposé du litige :

M. [K] [E] né le 1er janvier 1953 a été embauché par la SASU [6] en qualité d'adjoint chef de réception à compter du 11 avril 1979.

Le 3 mars 2014, la SASU [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis un accident du travail survenu sur son lieu de travail le 28 février 2014 dans les circonstances suivantes : « elle s’aide de son genou pour soulever une poubelle en rayon ».

Le certificat médical initial établi le 28 février 2014 par le centre hospitalier [4] de [Localité 5] mentionne : «traumatisme lombaire + bassin».

Par décision du 10 avril 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge d'emblée l'accident du 28 février 2014 de M. [K] [E] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 18 janvier 2018, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de 28 février 2014.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 novembre 2019, la SASU [6] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] [E].

Le docteur [H] [N], médecin expert, a rendu son rapport le 7 avril 2023, remis au greffe le 24 avril 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.

* * *

* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [6] qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [H] [N] ;

Par conséquent, - juger que seules les périodes d’arrêts de travail selon décompte et pourcentage fixés par le docteur [N] sont rattachables à l’accident du travail du 28 février 2014 déclaré par M. [K] [E] ; - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie, des arrêts de travail et soins après le 15 juillet 2014 sont inopposables à la société [6] ; - fixer dans les relations Caisse/employeur, la date de consolidation au 15 juillet 2014 ; - juger que la charge des frais d’expertise sera conservée par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ; - enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société [6].

* La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la demande principale :

L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « Monsieur [K] [E] était victime d'un accident de travail par la CPAM de la Seine Saint Denis le 28 février 2014, les lésions initiales étaient un traumatisme du rachis lombaire et du bassin conduisant à la prescription dans le service des urgences du Centre Hospitalier d'[4] d'un arrêt de travail de 10 jours. Les arrêts de travail étaient régulièrement renouvelés par le Médecin traitant de Monsieur [K] [E] notant à chaque fois : des douleurs majeures lombaires avec des points exquis au niveau des apophyses épineuses transverses, une marche et une station debout difficile. Sur le certificat du 15 juillet 2014,