Pôle social, 8 janvier 2024 — 23/01676
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 23/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQC6
DEMANDERESSE :
Société [3] SA [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [L] [K], né le 10 février 1969, a été embauché par la société [3] en qualité de responsable de vente à compter du 13 juillet 2011.
Le 5 février 2020, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes:
« En soulevant des cartons lourds, tout le poids à basculé sur les tendons du poignet gauche. Nature de l'accident : douleurs - enflement de la zone. Siège des lésions : selon le récit de la victime poignet gauche. Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 5 février 2020 par le docteur [E] [N] mentionne : « Trauma poignet gauche ».
Par décision du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident du 5 février 2020 de M. [L] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 juillet 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de ses arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 14 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédiée le 6 septembre 2023, la société [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023.
Après ordonnance de radiation en date du 4 septembre 2023 et réinscription, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de : –Dire et juger recevable et bien fondé le recours de la société [3] ; A titre principal : –Déclarer inopposable à la société [3], l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [K] à compter du 5 mai 2020 dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 5 février 2020 ; A titre subsidiaire : –Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; –Condamner la Caisse Primaire des Bouches-du-Rhône à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;
En toute hypothèse : –Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; –Ordonner l’exécution provisoire.
* Par courrier électronique envoyé contradictoirement en vue de la mise en état du 1er juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas comparu à l’audience, soutient qu’en présence d’une continuité des soins et symptômes entre le 06/02/2020 et le 30/03/2021, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de M. [L] [K] en date du 5 février 2020 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose que la société [3] ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 5 février 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences