Pôle social, 9 janvier 2024 — 21/00757
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00757 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHRL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 21/00757 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHRL
DEMANDERESSE :
Société SASU [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [5] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, pour le compte n° [Numéro identifiant 3] (personnel intérimaire).
Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SASU [5], qui a répondu par courrier du 12 janvier 2018. Par courrier du 29 janvier 2018, l'URSSAF a répondu à la SASU [5].
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 12 février 2018, reçu le 13 février 2018, l'URSSAF a mis en demeure la SASU [5] de lui payer la somme de 11 656 euros, soit - 10 366 euros de rappel de cotisations et 1 290 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015 et 2016.
Par courrier du 11 avril 2018, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue en séance du 27 février 2020, notifiée par courrier du 14 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 avril 2021, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 février 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 mars 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
À l'audience, la SASU [5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en du 27 février 2020, - annuler la mise en demeure du 12 février 2018, - ordonner à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de lui rembourser la somme de 11 656 euros, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - valider les postes de redressement litigieux, - valider la mise en demeure, - condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 11 656 euros au titre de la mise en demeure du 12 février 2018, sans préjudice de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU [5] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution FNAL supplémentaire : généralités (point n° 7 de la lettre d'observations)
Selon la lettre d'observations prise en son point n°7, l'inspecteur du recouvrement a calculé les effectifs de la SASU [5] au titre de 2014 et 2015, grâce aux DADS pour les salariés permanents d'une part et à l'aide d'un fichier informatique au format « csv » tenu par la société pour les intérimaires d'autre part. Il a ainsi retenu qu'en 2014 et 2015, outre les salariés permanents (respectivement 1,5 et 3 salariés), le seuil de 20 salariés équivalent temps plein (ETP) a été franchi par la SASU [5] pour les seuls salariés intérimaires, à raison de 25,87 salariés en 2014 et 31,45 salariés en 2015. Il en a déduit que la contribution Fonds national d'aide au logement (FNAL) supplémentaire était due au titre des années 2015 et 2016, entraînant une régularisation débit