Pôle social, 9 janvier 2024 — 20/02199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2U5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024

N° RG 20/02199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2U5

DEMANDERESSE :

S.C.P. [4] prise en la personne de Me [T] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [5] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période allant du 1er janvier 2015 au 20 septembre 2016.

Par courrier du 16 janvier 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 31 janvier 2019 reçu par l'URSSAF le 07 février 2019. Par courrier du 18 mars 2019, l'URSSAF a répondu à la société [5].

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 19 novembre 2019, reçu le 02 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 159.049 €, soit - 103.614 € de rappel de cotisations, 41.446 € de majorations de redressement et 13.989 € de majorations de retard - dues au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 20 septembre 2016.

Par courrier du 23 décembre 2019, reçu le 25 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision rendue le 23 juillet 2020, notifiée à la société par courrier du 31 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 octobre 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020 et de voir annuler la mise en demeure.

La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 21 novembre 2022, publié à une date ignorée.

Par courrier du 11 janvier 2023, l'URSSAF a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, la SCP [4].

Par jugement du 11 janvier 2023, publié le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La SCP [4], prise en la personne de Maître [T] [E], a été désignée liquidateur.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

À l'audience, la société [5], représentée par la SCP [4], prise en la personne de Maître [T] [E], liquidateur judiciaire, n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.

L'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux conclusions qu'elle justifie avoir communiqué au représentant de la demanderesse, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider le redressement litigieux, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [5], pour un montant de 159.049 € au titre du courrier de mise en demeure du 19 novembre 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors.

Il est relevé que les demandes de condamnation de la société [5] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quoique formulées dans les motifs des conclusions, ne sont ni reprises au dispositif des conclusions ni énoncées oralement à l'audience. En application des articles 446-1 et 768 du code de procédure civile, le tribunal n'en est donc pas valablement saisi.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la procédure étant orale, il est rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, en ne comparaissant pas à l'audience, la demanderesse ne saisit le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen.

Conformément à