Pôle social, 8 janvier 2024 — 22/00512
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAWJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAWJ
DEMANDERESSE :
Société [3] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Olivier MAMBRE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [N] [L], né le 16 mai 1977, a été embauché par la société [3] à compter du 1er septembre 2003 en qualité de technicien électromécanicien niveau 2 au service maintenance postée au dernier état de ses fonctions.
Le 24 août 2021, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d'opale un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 23 août 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime est partie vers la planeuse P4 pour effectuer une consignation ; la victime a été retrouvée inanimée par ses collègues ; malgré les tentatives de réanimation des pompiers puis du SMUR, la victime est décédée sur place ».
L’acte de décès établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] du 31 août 2021 indique que M. [N] [L] est décédé le 23 août 2021 à 5 heures 08.
Par courrier du 1er septembre 2021, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu du décès de l’assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la côte d'opale a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 30 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d'opale a pris en charge l'accident du 23 août 2021 de M. [N] [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 janvier 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [N] [L].
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mars 2022, la société [3] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la côte d'opale de l’accident déclaré par M. [N] [L] comme lui étant inopposable ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer : •la cause du décès de M. [N] [L], en sollicitant en tant que de besoin la communication du rapport d’autopsie ; •si le décès de M. [N] [L] est imputable au travail ou résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la côte d'opale demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 30 novembre 2021 de prise en charge de l’accident du travail de M. [N] [L] survenu le 23 août 2021 pour respect du contradictoire et au vu du respect de la présomption d’imputabilité ayant permis la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2023.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 23 août 2021 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : •un événement soudain survenu à une date certaine ; •une lésion corporelle ; •un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie d