Pôle social, 8 janvier 2024 — 22/01813

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01813 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRY3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024

N° RG 22/01813 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRY3

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 3] Service AT [Localité 4] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [J], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.

Exposé du litige :

M. [S] [G], né le 23 juin 1991, a été embauché par la société [5] en qualité de cariste depuis le 1er mars 2020.

Le 7 avril 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de M. [S] [G] le 2 avril 2021 à 17 heures 30 dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [G] retirait des fils de fer des balles sur le tapis à picots, il aurait ressenti une douleur à l'épaule ". Le certificat médical initial établi le 2 avril 2021 par le Docteur [U] mentionne : "déchirure musculaire de l'épaule gauche ".

Par décision du 22 avril 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge l'accident du 2 avril 2021 de M. [S] [G] au titre de la législation professionnelle après instruction de la déclaration.

Par courrier du 28 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits rattachés à l'accident du travail de M. [S] [G] du 2 avril 2021.

Réunie en sa séance du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 octobre 2022, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : –Ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [S] [G] et nommé pour y procéder le Docteur [H] [I] ; –Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; –Renvoie l'affaire après l'expertise à l'audience (de mise en état dématérialisée) du jeudi 7 septembre 2023 à 9 heures ; –Réserve les dépens.

Le docteur [I], médecin expert, a rendu son rapport le 3 août 2023, remis au greffe le 22 août 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par courrier électronique du 27 octobre 2023 en vue de l’audience du 06 novembre 2023, le conseil de la société [5], a indiqué s'en rapporter à Justice.

* La CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]; dûment représentée, a sollicité l'entérinement du rapport.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la demande principale :

L’avis du Docteur [I] mentionne en substance les éléments suivants : « […]Les éléments médicaux présentés par la CPAM ne font pas état d'une prise en charge antérieure dans le cadre d'une pathologie de la coiffe chez l'assuré, ni de la prise en charge d'une éventuelle pathologie dégénérative décrite antérieurement chez ce jeune patient de 30 ans au moment de l'accident. Les recherches effectuées dans la littérature médicale n'ont pas permis de mettre en évidence un argumentaire solide permettant d'établir avec certitude un lien entre le caractère fissuraire intratendineux et la préexistence d'une lésion antérieure dégénérative. Cet argument n'a donc pas été retenu. On considère la fissure intratendineuse consécutive au traumatisme du 2/04/2021. Conclusions: Au regard des éléments fournis par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2], tenant compte des remarques énoncées par le médecin conseil de la Société [5], le Dr [W] [Y], il apparaît raisonnable de considérer les arrêts de travail en lien direct avec l'accident de travail du 2 avril 2021, dans leur totalité, jusqu'à la date du 14/09/2021, date de consolidation. Certes, la durée de l'arrêt de travail est longue (5 mois), mais elle est argumentée par la continuité des certificats médicaux , tous en lien avec la lésion traumatique de l'épaule gauche faisant suite à l'accident de travail du 2 avril 2021.

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