Chambre 21, 10 janvier 2024 — 21/03695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/03695 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDYS N° de MINUTE : 24/00003
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B632
DEMANDEUR
C/
S.A.M.C.V. MACIF Inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 781452511 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
S.A.S. ENTREPRISE FRANCILIENNE DU BATIMENT (EFB) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Anne-cécile FAURE de la SCP FAURE-LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1911
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL-DE-MARN E [Adresse 1] [Localité 7] Non réprésentée
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2017, Monsieur [M] [K], alors qu’il remontait une file de véhicules à l’arrêt au guidon de sa motocyclette, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [R], lequel a fait un écart en direction de Monsieur [M] [K]. Si ce dernier expose que cet accident a été provoqué à dessein par Monsieur [V] [R], et que cette hypothèse d’un écart volontaire a été confirmée par les témoins interrogés par les services d’enquête, Monsieur [V] [R] a contesté pour sa part toute intention violente. Poursuivi pour le délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, Monsieur [V] [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois assortie d’un sursis simple. La Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur du véhicule de Monsieur [M] [K] a alors agi dans le cadre du mandat IRCA et a alloué à son assuré, les 14 septembre 2018 et 26 novembre 2018, deux provisions pour un montant total de 1.500 €. Le 11 décembre 2018, une expertise contradictoire amiable a été réalisée par le Docteur [E], médecin conseil de la Compagnie MMA IARD et par le Docteur [Z], médecin conseil de la victime. Le 11 janvier 2019, le rapport a été déposé qui a notamment conclu à l’existence d’une AIPP de 10 %, mettant ainsi fin au mandat IRCA et entraînant l’implication de la MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [V] [R]. Le 12 août 2019, la MACIF a fait une offre à hauteur de 21.605 €, laquelle n’a pas été acceptée par Monsieur [M] [K]. Par exploits en date des 7 et 13 avril 2021, Monsieur [M] [K] a fait assigner la MACIF, la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de céans, aux fins de juger que son droit à indemnisation est total et de liquider son préjudice pour une somme totale de 69.888,88 €. La MACIF et la Société ENTREPRISE FRANCILIENNE DE BATIMENT ont constitué avocat et ont conclu. La CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant et la nature de ses débours, soit 228,82 € de frais médicaux, - 2 € de franchise, 5.496,12 € d’indemnités journalières pour la période allant du 7 novembre 2017 au 4 décembre 2017 et 1.832,04 € pour les mêmes indemnités, mais pour la période allant du 5 décembre 2017 au 11 décembre 2017, le montant total des débours de la CPAM étant donc de 7.554,98 €. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 mai 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à la date du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [M] [K] sollicite du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation est total et condamner la MACIF à l’indemniser pour son entier préjudice ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 69.648,87 € correspondant aux postes suivants : - DSA : 281,70 € ; - Frais divers : 1.981,24 € ; - ATP temporaire : 2.790,38 € ; - IP : 25.000 € ; - DFT : 1.745,55 € ; - SE : 10.000 € ; - PE temporaire : 3.000 € ; - DFP : 20.350 € ; - PA : 4.000 € ; - PE permanent : 2.000 € ; - total de 71.148,87 €, sous déduction des 1.500 € de provisions, soit 69.648,87 €. - condamner la MACIF à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, déduction no faite de la créance de l’organisme social et des provisions allouées, avec anatocisme judiciaire ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître COVIAUX ;
- déclarer le jugement à intervenir commun